Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 sept. 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 et 27 août 2025, la société BETCR représentée par Me Rayssac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 » (lot 13), à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société TTP retenue ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, par ses écritures successives, que :
— l’information nécessaire, notamment à la suite de sa demande du 8 août 2025, est demeurée insuffisante ;
— les capacités du candidat déclaré attributaire n’ont pas été contrôlées ;
— l’offre de la société TTP aurait dû être écartée, étant anormalement basse et irrégulière ;
— l’offre de BETCR a été dénaturée ;
— la méthode de notation était irrégulière ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BETCR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la société TTP représentée par Me Cerveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BETCR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Garnier substituant Me Rayssac, pour la société BETCR, qui confirme ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Dugoujon, pour la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense et réfute les moyens nouveaux issus du mémoire en réplique ;
— les observations de Me Cerveaux, pour la société TTP, qui confirme ses écritures en défense et réfute les moyens nouveaux issus du mémoire en réplique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Suite à un appel d’offres ouvert lancé par la région Réunion en mars 2025 en vue de la passation du marché « accord-cadre à bons de commande de travaux d’aménagement de voiries, de revêtement et de renforcement des chaussées sur les routes nationales de l’île 2025-2029 », la société BETCR s’est portée candidate pour le lot 13. A l’issue de la procédure, elle a été informée le 4 août 2025 du rejet de son offre, classée en 2ème position, et de l’attribution du marché à la société TTP. Par la présente requête, la société BETCR demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son éviction.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les informations qu’elle a en fin de compte reçues le 25 août 2025, suite à sa demande présentée le 8 août 2025 au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, peuvent être regardées comme suffisamment explicites, à travers l’énoncé des notes attribuées et les commentaires circonstanciés apportés pour chacun des sous-critères, à l’égard de l’appréciation portée sur les caractéristiques et les avantages, respectivement, de l’offre retenue et de l’offre rejetée.
4. En deuxième lieu, les allégations de la société BETCR selon lesquelles l’acheteur aurait négligé d’exercer un contrôle, avant d’accepter la candidature de la société TTP, sur les capacités techniques, financières et professionnelles de cette entreprise ne sont étayées par aucun élément concret.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la désignation de la société TTP, dont l’offre était fixée à 17 425 386 euros, montant largement inférieur à celui de l’offre de la société BETCR, chiffrée à 22 052 571 euros, le critère du prix s’étant avéré déterminant, est intervenue après que la région Réunion eut mis en œuvre à l’égard de la société TTP, le 4 juin 2025, la procédure de vérification prévue par l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en cas de détection d’une offre susceptible d’être regardée comme anormalement basse. C’est sans erreur manifeste d’appréciation que la région Réunion a estimé, au regard des justifications présentées par le candidat lors de cette procédure à l’égard de chacune des rubriques de prix visées par la demande du 4 juin 2025, lesdites justifications se trouvant confirmées en l’espèce par les éléments circonstanciés produits dans la présente instance par la société TTP sur la consistance et la cohérence de son offre en ses différentes composantes, que celle-ci ne devait pas, en fin de compte, être rejetée en considération d’un prix anormalement bas susceptible d’exposer l’acheteur à un risque significatif par rapport à l’objectif de bonne exécution du marché.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société BETCR, la circonstance que certains éléments de la méthodologie proposée par la société TTP aient été jugés insatisfaisants, en l’absence de précisions suffisantes apportées, ponctuellement, sur les moyens affectés à la mission, entraînant une pénalisation de plusieurs points au titre de chacun des trois sous-critères techniques, ne suffit pas à révéler, en l’espèce, une irrégularité de l’offre au regard des exigences exprimées par l’acheteur dans la rédaction des articles du CCTP.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation employée par l’acheteur n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu et enfin, s’agissant du moyen tiré de la dénaturation, s’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par l’acheteur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui incombe cependant, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi au choix de l’attributaire en méconnaissance du principe fondamental de l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la région Réunion, en relevant des imperfections de la méthodologie justifiant une pénalité de 4 points, soit une note rabaissée à 16/20, au titre du principal sous-critère technique, ait manifestement dénaturé l’offre quant à son contenu réel.
9. Il résulte de ce qui précède que la société BETCR, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation de marché public à l’issue de laquelle, pour le lot 13, elle a été évincée au profit de la société TTP. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées par la région Réunion et la société TTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BETCR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion et par la société TTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BETCR, à la région Réunion et à la société TTP.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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