Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 24 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Creuse et la préfète de la Creuse ont conjointement mis fin à ses fonctions de chef du centre de secours d’Evaux-les-Bains et ont procédé à son changement d’affectation à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de la Creuse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure applicable en matière disciplinaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucune faute ne lui est reprochée s’agissant pourtant d’une sanction déguisée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Creuse, représenté par Me Douniès, indique au tribunal qu’il s’associe aux observations présentées par la préfète de la Creuse et conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Un mémoire, produit par le Sdis de la Creuse le 3 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Douniès, représentant le Sdis de la Creuse.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Creuse depuis le 1er juillet 1994. Titulaire du grade de lieutenant, il a été nommé chef du centre d’incendie et de secours (Cis) d’Evaux-les-Bains à compter du 1er décembre 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le président du conseil d’administration du Sdis de la Creuse et la préfète de la Creuse ont conjointement mis fin à ses fonctions de chef de centre et l’ont affecté à la direction départementale à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend : (…) 4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels ». Aux termes de l’article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales : « Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : (…) 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ; (…) » et aux termes de l’article R. 1424-21 du même code : « Les officiers du corps départemental, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours, à l’exception de ceux qui doivent être pris conformément aux dispositions de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sont pris par arrêtés du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps (…) ».
En l’espèce, d’une part, le président du conseil d’administration du Sdis de la Creuse et la préfète de la Creuse sont, en vertu de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, conjointement compétents pour nommer les officiers du corps départemental, dont relèvent en particulier les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires, dans leurs fonctions et, en application du principe de parallélisme des formes, d’y mettre fin. D’autre part, s’il résulte des dispositions citées au point précédent que le président du conseil d’administration du Sdis est seul compétent pour prendre les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires, au nombre desquels figurent les décisions de mutation dans l’intérêt du service, la circonstance que l’arrêté attaqué ait, à cet égard, également été signé par la préfète de la Creuse est sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l’autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. /Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d’un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps. (…) L’autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article R. 723-42 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix (…) ».
Un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
En l’espèce, l’arrêté attaqué a mis fin aux fonctions de chef de centre de M. A… à compter du 1er janvier 2024 et a prononcé son changement d’affectation au sein de la direction départementale du Sdis de la Creuse. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, dans sa nouvelle affectation, le requérant exerce désormais des fonctions de formateur et n’encadre plus aucun agent, emportant ainsi une perte de responsabilité pour celui-ci. D’autre part, l’administration fait valoir que l’arrêté attaqué a été pris dans l’intérêt du service, à la suite de tensions, non sérieusement contestées, existant au sein du centre d’incendie et de secours d’Evaux-les-Bains, sans intention de sanctionner M. A… dont elle a d’ailleurs reconnu la qualité de son engagement. S’il est regrettable qu’elle ne verse aux débats aucun élément sur ce point, l’audition de M. A… par les services de la gendarmerie nationale d’Aubusson en janvier 2024, dans le cadre de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, tend à confirmer la réalité de cette situation, l’intéressé expliquant notamment avoir été informé par la directrice du Sdis que « certaines personnes du centre ne veulent plus de moi » et avoir proposé la tenue d’une réunion le 20 décembre 2023 pour un temps d’échange avec les sapeurs-pompiers du centre, de même que les attestations concordantes de sapeurs-pompiers produites par M. A…. Ainsi, ni les termes de la décision attaquée, qui ne formulent aucun grief à son encontre, ni aucun autre élément du dossier n’établissent que la décision mettant fin aux fonctions de M. A… révèle une intention de le sanctionner ou répond à des motifs étrangers à l’intérêt du service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 12 janvier 2024 constituerait une sanction disciplinaire déguisée à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté, de même que celui tiré de l’absence de faute disciplinaire ou de l’existence d’un détournement de pouvoir. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’administration aurait commis en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ».
Les mesures d’affectation dans l’intérêt du service ne sont pas au nombre des décisions devant faire l’objet d’une motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 12 janvier 2024 doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne l’avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 28 novembre 2023, qui ne s’est pas prononcé sur la situation de M. A…, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est justifiée par l’intérêt du service ainsi qu’il a été dit au point 7. Cette seule circonstance n’est pas davantage de nature à établir un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté conjoint du 12 janvier 2024 du président du conseil d’administration du Sdis de la Creuse et de la préfète de la Creuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Creuse, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au service départemental d’incendie et de secours de la Creuse et au ministre de l’intérieur .. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Creuse, à Me Laurent et à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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