Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2201828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Macouillard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 avril 2022 adressé au ministre des armées, M. B a demandé, en vain, la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. D’une part, la décision de reconnaissance du droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. Cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’anxiété.
4. D’autre part, le décret du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’Etat mis à la disposition de l’entreprise nationale DCNS prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003, la DCN étant devenue une société privée le 1er juin 2003. Par suite, l’Etat, qui n’avait plus la qualité d’employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée à compter de cette date au titre de l’exposition de l’intéressé.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été admis à percevoir l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er janvier 2009. Son relevé de carrière mentionne son exposition à l’amiante, en qualité d’ouvrier d’Etat entre le 31 août 1970 et le 31 décembre 2008. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité, jusqu’au 31 mai 2003.
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
7. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. En l’espèce, alors que les professions de chaudronnier et de dessinateur sont mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2006, visé ci-dessus, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue de son préjudice causé par l’Etat à compter de la date de réception de l’attestation d’exposition du 6 octobre 2009. Dans ces conditions, le délai de la prescription quadriennale était donc expiré à la date à laquelle M. B a formé sa réclamation préalable. Par suite, le ministre des armées est fondé à opposer la prescription à la créance détenue par le requérant sur l’Etat, jusqu’au 31 mai 2003.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale. La créance dont se prévaut M. B étant prescrite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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