Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 janv. 2026, n° 2502478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte de 94,96 euros émise le 8 juillet 2025 par la mutualité sociale agricole (MSA) Sud Champagne pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 90,60 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la Mutualité sociale agricole (MSA) Sud Champagne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B… au paiement de la somme de 90,15 euros de la contrainte et à la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’invitation à régulariser, envoyée par un courrier du 14 novembre 2025 à Mme B… et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le dernier alinéa de l’article R. 133-9-2 de ce code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…)le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse de la mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elle prévoit. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, la requérante conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui est réclamé. Par une demande de régularisation en date du 14 novembre 2025 Mme B… a été invitée à produire une copie de son recours préalable formé à l’encontre de la décision attaquée contestant le bien fondé de cet indu ou la décision prise par l’administration sur ce recours. Cette invitation lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé réception a été signé le 17 novembre suivant. Or, faute d’avoir répondu à la demande du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressée n’est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, sans audience publique, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête étant irrecevable, par voie de conséquence il ne peut être fait droit aux conclusions de la MSA tendant au paiement des causes de la contrainte. Les conclusions à cette fin de la MSA Sud Champagne ne peuvent être que rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la MSA Sud Champagne doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la MSA Sud Champagne sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la Mutualité sociale agricole Sud Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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