Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2200588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, un mémoire enregistré le 9 mars 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 octobre 2024, un mémoire confirmatif et responsif enregistré le 24 février 2025 n’ayant pas été communiqué, la société SBTPC-SOGEA REUNION, représentée par Me Cerveaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 629 483,64 euros HT au titre des surcoûts occasionnés par l’allongement de la durée du marché, des travaux supplémentaires, constitutifs d’un préjudice financier, des intérêts moratoires et de la révision de prix ;
2°) de la décharger des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant du bâtiment G, l’allongement de la durée d’exécution du chantier est lié à l’interruption temporaire du chantier et à la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires, de recourir à des travailleurs intérimaires, en raison de la découverte d’un réseau de canalisations amiantées, constitutive d’une sujétion imprévue, à la demande de réalisation d’un ascenseur supplémentaire, au délai de remplacement par la région d’une entreprise placée en liquidation, de 6 mois, représentant des montants respectifs de 139 992 euros et 49 520 euros HT ;
— elle a subi des surcoûts, liés à l’augmentation des volumes de béton pour renforcer les fondations du bâtiment pour un montant de 77 626,60 euros HT ;
— l’allongement de la durée du marché résulte du report du début des travaux de réhabilitation en raison de la liquidation de la société Metalubois et du retard de 10 semaines pris par la société Pierre et Bois dans la mise au point des portes ;
— s’agissant du bâtiment E1 les travaux de démolition ont dû être interrompus pendant la période des examens, soit entre les mois de mai et juillet 2016 ;
— le préjudice financier résulte de l’immobilisation des salariés, notamment de trois personnels d’encadrement et du matériel ;
— elle a droit au paiement d’intérêts moratoires en raison du retard de paiement des travaux pour un montant de 35 257,57 euros ;
— les pénalités de retard mises à sa charge ne sont pas justifiées dès lors que les retards ne lui sont pas imputables ;
— le calcul de la variation des prix figurant sur le décompte final est erroné ;
— la demande de fixation du solde du marché présentée par la région doit être rejetée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2022, 31 mai 2023 et 3 février 2025, la région Réunion, représentée par Me Clarisse David, conclut :
— au rejet de la requête de la société SBTPC-SOGEA REUNION ;
— à la condamnation de la société SBTPC-SOGEA REUNION au paiement de la somme de 10 608,22 euros, correspondant au solde du marché, assortie du montant des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et de la capitalisation de ces intérêts ;
— à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être recherchée à raison du prolongement de la durée des travaux, de même, la société requérante ne peut prétendre à être déchargée de ses obligations sur le fondement de sujétions imprévues ;
— les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Chane-Kane substituant Me Cerveaux ;
— les observations de Mme A représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 7 janvier 2014, la région Réunion a attribué à la société SBTPC le lot n°7 ayant pour objet la démolition, le gros œuvre – déménagement – réaménagement – stockage du marché de réhabilitation du lycée Lislet Geoffroy situé à Saint-Denis pour un montant initial TTC de 3 022 861,06 euros porté à 3 445 378,92 euros aux termes de deux avenants signés par la société requérante les 21 novembre 2016 et 13 mars 2017. A réception du décompte général définitif, la société SBTPC a formulé une réclamation par mémoire du 20 novembre 2020 par lequel elle a demandé au maître d’ouvrage le paiement de la somme de 629 483,64 euros HT au titre de prestations supplémentaires et en compensation de l’allongement des délais du marché passés de 24 à 36 mois. A la suite de l’échec de la procédure engagée à son initiative devant le comité consultatif interrégional de règlement des litiges, par la présente requête, la SBTPC devenue SBTPC-SOGEA Réunion demande la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme globale de 629 483,64 euros HT au titre de l’indemnisation des surcoûts occasionnés par l’allongement de 15 mois de la durée contractuelle du chantier, des sujétions rencontrées lors de l’exécution du marché, des intérêts moratoires, de la révision des prix et la décharge des pénalités de retard qui lui ont été appliquées.
Sur la responsabilité de la région :
2. Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
3. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l’exécution du marché ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché.
En ce qui concerne les sujétions imprévues :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement que le marché est « à prix forfaitaire pour la partie DPGF et unitaire pour la partie DQE » et que les prestations relatives au lot 7 relèvent de la partie du marché à prix forfaitaire. Pour demander la condamnation de la région Réunion à l’indemniser des surcoûts subis du fait du dépassement de la durée des travaux qu’elle estime pouvoir fixer à 15 mois, la société requérante fait état, pour le bâtiment G, du retard du démarrage du chantier provoqué par la découverte d’un réseau de canalisations amiantées dont il résulte de l’instruction qu’il n’était pas répertorié sur le plan fourni par le maître d’ouvrage, entrant de ce fait dans le champ de la définition des sujétions imprévues. Toutefois, d’une part, il résulte de l’article 1.2.1 du CCTP que « le dossier élaboré par la maîtrise d’œuvre est un dossier de conception qui ne saurait en aucun cas exonérer l’entreprise de tout ou partie des études d’exécution dont elle a seule la charge et la responsabilité () ». D’autre part, l’article 1.12 du CCTP stipule que l’entrepreneur est « censé avoir parfaitement connaissance des sujétions découlant de () l’existence des réseaux enterrés (). Il ne pourra prétendre à aucune majoration de prix pour méconnaissance des lieux. Le plan topographique fourni donne des indications que l’entrepreneur est tenu de vérifier (). Par ailleurs, l’article 10.1 du CCAG travaux dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché prévoit que : » Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux() A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : () de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations () ". Enfin, la société requérante ne fait pas la démonstration de la réalité d’un bouleversement de l’économie du contrat alors que, rapporté au montant du marché, celui des frais directement liés à la découverte des canalisations dont elle demande la prise en charge par la région, de 139 992,14 euros HT, représente moins de 2,5% du montant de ce marché. Par suite, la société SBTPC-SOGEA REUNION n’est pas fondée à soutenir que l’interruption temporaire des travaux se rapportant au bâtiment G, serait imputable à la région sur le fondement de sujétions imprévues.
5. En deuxième lieu, si la société soutient que la demande formulée par la région relative à la création d’une cage d’ascenseur supplémentaire dans le bâtiment G aurait également été à l’origine d’un retard d’exécution du chantier, il résulte de l’instruction que ce retard trouve son origine notamment dans un incident dû à une fuite survenue sur un réseau de canalisations enterrées, endommagées au cours des travaux, dont la société requérante devait assumer la charge et la responsabilité, conformément à l’article 1.11 du CCAP stipulant que « l’entrepreneur prendra toutes dispositions pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduite de toutes sortes ». Dans ces conditions, cet aléa ne peut davantage constituer une sujétion imprévue. En tout état de cause, il résulte de l’avenant n°1 que ces travaux supplémentaires ont donné lieu à rémunération à hauteur de 58 187,73 euros HT.
En ce qui concerne les fautes alléguées de la région :
6. Le maître d’ouvrage ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée qu’à hauteur de ses seules fautes dans la direction du chantier mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.
7. La société requérante qui sollicite une indemnisation de 22 744,80 euros, soutient qu’en tardant à prendre les mesures adéquates pour pallier la défaillance de la société Metalubois, intervenant sur le bâtiment E et placée en liquidation en cours d’exécution du chantier, la région aurait commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle. Toutefois, le délai de 6 mois pour remplacer cette société ne présente pas un caractère excessif au regard des contraintes liées à la procédure de désignation d’un autre attributaire, du fait des formalités devant être accomplies avec le liquidateur de la société ainsi qu’au regard des règles de passation d’un nouveau marché. De même, s’agissant du retard de dix semaines imputable à la société Pierre et Bois du fait de problèmes relatifs à « la mise au point des portes » signalés mi-octobre 2014, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du maître d’ouvrage alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis émis par la société CED chargée de l’ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier (OPC) le 31 juillet 2015 sur sa réclamation, que la société requérante était en mesure de démarrer les travaux dès le 1er décembre 2014, sans avoir besoin d’attendre la pose des portes et que par ailleurs le report des travaux en question résultait en partie de son propre choix, formulé dans un courriel du 29 janvier 2015, de regrouper les travaux compte-tenu de la période cyclonique. Dans ces conditions, la région ne saurait se voir imputer une carence fautive susceptible d’engager sa responsabilité.
8. De même, le surcoût d’un montant de 77 626,60 euros lié à l’augmentation des quantités de béton destiné à la construction des fondations du bâtiment G par rapport à celles prévues au marché, afin de renforcer l’édifice compte-tenu du risque sismique, faisant suite à une proposition de modification du mode de construction formulée par la société elle-même, n’apparaît pas, en l’état des éléments de l’instruction, de nature à caractériser une faute de la région, alors au surplus qu’il résulte de l’avenant signé le 24 avril 2017 régularisant les travaux supplémentaires que la société SBTPC-SOGEA a été désintéressée pour ces frais.
9. S’agissant du dépassement des délais d’exécution des travaux de réhabilitation des bâtiments résultant de la modification du planning « indice D », résultant de l’ordre de service n°10, ayant conduit à un décalage du 7 mai au 24 octobre 2016, estimé par la requérante à 142 jours, en contrepartie duquel la société SBTPC-SOGEA demande une indemnité de 136 807,06 euros, il résulte de l’instruction qu’il a été pris en compte par l’avenant signé le 21 novembre 2016, comportant par ailleurs à l’article H une clause de « renoncement au recours » se rapportant à des évènements antérieurs à cet avenant. De même, l’allongement du délai résultant de la modification du planning « indice E » arrêté par l’ordre de service n°18, daté du 14 novembre 2016, opérant un report de date du 24 octobre 2016 au 10 mai 2017 dont les incidences financières s’élèveraient à un montant de 90 319 euros, est antérieur à l’avenant n° 1 et couvert par cet accord. Quant à la somme de 30 817,33 euros que la société SBTPC-SOGEA indique avoir supportée en raison du report de la date d’achèvement des travaux, initialement fixée au 10 mai 2017 mais intervenue le 31 juillet 2017, elle n’apparaît pas comme étant susceptible d’être imputée à des sujétions imprévues ni à une faute de la région mais relève des contraintes du chantier. A cet égard, il résulte notamment de l’instruction que la société requérante était tenue de prendre en compte les contraintes rappelées par l’article 1.3 du CCTP concernant l’absence de fermeture du lycée pendant les travaux, contraintes ayant donné lieu à un rappel par courrier adressé par la société CED, chargée de la coordination, le 4 novembre 2015. Par suite, la société SBTPC-SOGEA REUNION n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région de ces chefs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SBTPC- SOGEA REUNION n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la région doit être engagée à raison de sujétions imprévues ou de fautes contractuelles.
Sur la demande de décharge des pénalités de retard d’un montant de 23 402,80 euros HT :
11. Aux termes de l’article 7.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCAP) : « les stipulations de l’article 20 du CCAG travaux sont applicables sous réserve de () ». Aux termes de l’article 20.1 du CCAG travaux : " En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre. () ".
12. Si la société soutient qu’elle n’est pas à l’origine du retard de 84 jours concernant les travaux du bâtiment D, elle ne justifie par aucune pièce de ce que le décompte des jours de retard qui lui sont imputables, lequel a été effectué par l’OPC, serait erroné. Il résulte par ailleurs des stipulations précitées que le prononcé de ces pénalités revêt un caractère automatique. Par suite, les conclusions de la requête à fins de décharge de ces pénalités doivent être rejetées.
Sur la révision des prix du marché :
13. Aux termes de l’article 10.4 du CCAG travaux : « Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils comportent une formule de révision des prix.10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre. Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de référence fixés par les documents particuliers du marché. (). Aux termes de l’article 4 de ce document : » Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-après : – l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ; – le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes (). L’article 2.1 de l’acte d’engagement notifié le 21 janvier 2014 stipule que « le présent marché est conclu à prix global forfaitaire et révisable (). L’article 2.1.2 relatif à la révision des prix stipule que : () les prix du présent marché sont révisables selon les modalités suivantes : périodicité de la révision des prix : à l’établissement de chaque situation-indice de révision de prix : BT 06 publié au moniteur des travaux publics et à l’INSEE () ».
14. Si la société requérante conteste le mode de calcul adopté, faisant état de contradictions entre les documents relatifs à l’accord-cadre et les documents se rapportant au marché subséquent, les premiers ayant priorité sur les seconds, il résulte de l’instruction que les modalités de calcul retenues par la région pour procéder à l’actualisation des prix du marché, d’un montant de 18 961,35 euros à déduire, sont conformes aux stipulations de l’acte d’engagement signé le 7 janvier 2014, qui, aux termes du CCAP, prévaut sur les autres documents contractuels. Par suite, la société SBTPC-SOGEA REUNION n’est pas fondée à en contester le montant.
Sur les intérêts moratoires :
15. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
16. Pour demander la condamnation de la région au paiement de la somme de 35 257,57 euros au titre des intérêts moratoires, la société requérante se borne à faire référence à un tableau récapitulatif ne permettant ni d’en établir la cause, ni d’en déterminer le mode de calcul. En outre, elle ne justifie ni de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 6 du CCAP, ni de celles prévues par l’article 2.1 de l’acte d’engagement et ne produit pas les demandes de paiement des acomptes. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement de tels intérêts.
Sur les conclusions de la région Réunion tendant à voir fixé le solde du marché à la somme de 10 608,25 euros :
17. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
18. Il résulte du décompte général définitif établi le 7 décembre 2020 que le montant du solde du marché a été calculé compte-tenu notamment de celui des pénalités de retard. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de ce solde à la somme de 10 608,25 euros. Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à la date du jugement, eux-mêmes productifs d’intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Réunion qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société SBTPC-SOGEA REUNION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser à la région Réunion.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SBTPC-SOGEA REUNION est rejetée.
Article 2 : La société SBPTC-SOGEA REUNION est condamnée à verser à la région Réunion la somme de 10 608,25 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement. Les intérêts seront capitalisés à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La société SBTPC-SOGEA REUNION versera à la région Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SBTPC-SOGEA REUNION et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure La présidente,
N. TOMI A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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