Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’emploi qu’il occupe relève d’un métier figurant sur la liste de l’annexe I de l’arrêté du 21 mai 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Lerein, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 17 décembre 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 22 octobre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 11 décembre 2025, l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas, notamment au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles ou des spécificités de l’emploi auquel il postule, de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A…, qui déclare être entré en France en 2017, justifie, par les documents qu’il produit, d’une présence habituelle sur le territoire depuis au moins le mois d’août 2017, soit depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, l’intéressé établit également avoir travaillé depuis le mois de février 2019, à temps partiel ou complet, comme « agent de service » ou comme « agent de propreté » auprès de la société « Ab’Entretien » et de la société « Net Leader », soit une durée de travail de près de sept années à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A…, qui s’est acquitté de ses obligations fiscales en déclarant ses revenus, a perçu, au titre des années 2022 à 2024, une rémunération au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic). Enfin, M. A…, dont l’un des frères, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, réside également sur le territoire, démontre, notamment par la production d’attestations de proches, une volonté réelle d’intégration sociale en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A… au regard du séjour au titre du travail, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans son appréciation de cette situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision contestée portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus au point 6, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lerin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Lerein.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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