Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2301989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mai 2023 et le 1er décembre 2023, M. C A, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de travail assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée, en l’absence de mention de sa durée de séjour en France, ni de l’ancienneté de son activité professionnelle, malgré l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère ;
— l’absence de prise en compte de ces éléments révèle que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen attentif et complet de sa demande ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne se prononçant pas sur sa qualification professionnelle ou son expérience, ni sur les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe depuis plus de quatre ans ; ainsi, en s’abstenant de procéder à tout examen de sa situation professionnelle, la préfète d’Eure-et-Loir a méconnu l’étendue de ses obligations ;
— il justifie de motifs exceptionnels tirés de l’ancienneté de son séjour en France, de son activité professionnelle et des garanties relatives à ses moyens d’existence – sa rémunération brute est équivalente au SMIC et il justifie d’un logement stable et autonome depuis 2020 -, alors au surplus que la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur – qui le soutient activement dans ses démarches – a donné lieu à un avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de l’ancienneté de sa résidence en France mais également de l’ancienneté et de la stabilité de son activité professionnelle, ainsi que de conditions d’existence pérennes et que, par ailleurs, son parcours démontre sa volonté d’intégration dans la société française ;
— alors qu’il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour, il maintient sa demande.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision n° 18033027 du 1er octobre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— le jugement n° 2301989 du tribunal de céans lu le 31 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1985 à Comilla (Bengladesh), soutient être entré en France le 15 septembre 2017, sans pouvoir toutefois justifier de la régularité de cette entrée. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision du 8 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la décision susvisée du 1er octobre 2019 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A la suite de celle-ci, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français par une décision du 28 novembre 2019, à laquelle il est constant que M. A n’a pas déféré. Ce dernier a déposé le 30 mars 2022 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté en date du 11 mai 2023, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2301989 du 31 mai 2023, le magistrat statuant seul en application des dispositions alors applicables de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a annulé la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, ainsi que les décisions distinctes fixant le pays de destination et portant assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, dont il n’est pas contesté qu’il se prévalait de sa situation professionnelle, la préfète d’Eure-et-Loir, après avoir relevé que M. A présentait, à l’appui de sa demande ayant donné lieu à rendez-vous le 30 mars 2022 et remise de récépissé, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité qu’employé polyvalent en restauration conclu avec la société Urban Food à Dreux à compter du 9 janvier 2019, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail en date du 13 avril 2022 assortie des bulletins de paie pour la période allant de janvier 2019 à février 2022, a rappelé que l’avis favorable du service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) qui a été émis le 13 avril 2022 ne la liait pas, et que le requérant s’était déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plus de trois ans, avant d’évoquer sa situation personnelle et familiale. Elle n’a cependant fait état d’aucun élément d’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé, notamment à la date de la décision attaquée, en particulier son expérience au regard des caractéristiques de l’emploi occupé, alors que le service de la main d’œuvre étrangère avait très rapidement émis un avis favorable, alors même que cet avis n’est que consultatif. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise sans qu’il soit procédé à un examen sérieux de sa situation.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a commencé à travailler pour la société Urban Food au mois de janvier 2019, alors que son appel devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) était pendant et qu’il a continué depuis à travailler pour ce même employeur, qui a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail à son bénéfice. Au demeurant, le service de la main d’œuvre étrangère, saisi d’une demande d’autorisation de travail avait, dès le 13 avril 2022, donné un avis favorable bien que l’emploi en question ne soit pas un emploi en tension au sens de la réglementation, M. A perçoit une rémunération d’un montant équivalant au SMIC et, depuis le mois d’août 2020, il a pu prendre en location un logement autonome – au surplus avec la garantie de son employeur. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de présence ininterrompue de l’intéressé sur le territoire français de plus de cinq ans à la date de la décision querellée et au sérieux de son insertion professionnelle, et alors même que l’épouse et l’enfant – né en 2014 – de l’intéressé, ainsi que ses parents, résident au Bangladesh, la préfète d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A, alors même que ces circonstances ne seraient pas, ainsi que le fait valoir la préfète dans ses écritures en défense, constitutives d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, sous réserve de changement dans la situation de droit ou de fait du requérant, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Eure-et-Loir du 11 mai 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » à M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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