Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 déc. 2025, n° 2518242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3.
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif ».
4.
Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 décembre 2024 d’ajournement à deux ans du préfet de police de Paris, dont il a été accusé réception par la mention d’un tampon « courrier arrivé le 21 février 2025 Sous-direction à la nationalité française », et qu’elle a régularisé le 26 février 2025. Une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est née du silence gardé par l’administration le 26 juin 2025. La requérante avait dès lors jusqu’à la date du 27 août 2025 pour déposer un recours contentieux. Par conséquent, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 octobre 2025 est tardive. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, en faisant application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 22 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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