Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 octobre 2025, le 29 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rozenberg, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’absence de recours suspensif à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel peut être exécuté à tout moment ;
— l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il habite en Guyane depuis 2016, avec sa mère et ses trois sœurs, en situation régulière ou de nationalité française, que l’ensemble de ses amis sont en Guyane, qu’il est scolarisé depuis 2016 et qu’il est actuellement en formation au centre de formation des apprentis en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent du commerce » ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence est présumée ;
- aucune atteinte n’est portée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et, dès lors que son comportement représente un trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 8 heures 30 en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Rozenberg, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête notamment au titre des frais d’instance, et qui précise que M. B… n’a pas été condamné par l’autorité judiciaire.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant surinamais, né en 2007, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. B…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant surinamais, né en 2007, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 alors âgé de neuf ans. Il est célibataire, n’a pas d’enfant et il vit avec sa mère, en situation irrégulière, et ses trois sœurs, dont l’une de nationalité française. Il résulte de l’instruction que son père réside au Suriname. En outre, M. B… a été scolarisé sur le territoire de 2016 à 2021 puis de 2022 à 2025. D’abord, inscrit dans une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) électricien, il s’est ensuite réorienté à compter de l’année 2025 en CAP d’équipier polyvalent de commerce. Il résulte de l’instruction que M. B… dont les résultats scolaires sont moyens, a tout au long de sa scolarité, fait des efforts et eu un comportement positif et persévérant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait été condamné par l’autorité judiciaire pour les faits de conduite avec un véhicule faussement immatriculé ou de recel de vol qui lui sont reprochés. Il en va de même des faits de viol sur mineur de quinze ans datés de 2021. Enfin, l’intéressé justifie avoir entrepris les démarches tendant à la régularisation de son séjour sur le territoire français en produisant un courrier en date du 19 septembre 2025 délivré par les services de la préfecture, le convoquant le 30 octobre 2025 à 8h00 pour l’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu tant de l’ancienneté de son séjour en Guyane, que de ses attaches familiales en France, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été précédemment que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025.
8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911 2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour et à sa convocation en préfecture pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A… B… une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de la Guyane est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Rozenberg et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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