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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. et Mme A… C…, représentés par Me Naciri, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai au titre de l’hébergement d’urgence, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur verser directement à défaut de leur admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée car en l’absence d’hébergement malgré de très nombreux appels au « 115 », la famille, composée de trois enfants mineurs âgés respectivement de cinq et trois ans et de seulement d’un an et demi pour le dernier, est à la rue avec trois enfants mineurs en plein hiver ; Madame C…, qui présente des problèmes de santé, a été hospitalisée au pôle « voies respiratoires » dans le service de dermatologie vénéréologies du CHU de Toulouse et est atteinte d’une maladie chronique ; la vie à la rue est incompatible avec son état de santé ;
- cette situation caractérise une carence du préfet, ainsi qu’une atteinte à la liberté fondamentale que constitue leur droit à un hébergement d’urgence, est contraire à l’intérêt supérieur des enfants garanti, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les expose à des traitements inhumains et dégradants et à un risque grave pour leur intégrité physique et psychique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026 à 9 heures 23, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; que ces derniers n’ont pas sollicité l’aide au retour volontaire et se sont placés eux-mêmes dans une situation d’urgence ; qu’ils ne justifient pas non plus de l’existence d’une pathologie grave de leurs enfants caractérisant une situation d’urgence ; que le dispositif d’hébergement d’urgence est en situation d’extrême tension ; que les requérants n’établissent pas de circonstances exceptionnelles justifiant leur prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, tenue en présence de Mme Tur, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Naciri, représentant les requérants, M. et Mme C… qui a repris ses écritures et insiste notamment sur la détresse psychologique et sociale des requérants, M. C… étant présent,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures selon les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête M. et Mme C… de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour les personnes intéressées. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
6. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C…, ressortissants algériens, accompagnés de leurs trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 1 an, sont entrés sur le territoire français à une date indéterminée, les deux aînés étant régulièrement scolarisés en classe, respectivement en cours préparatoire et en moyenne section de maternelle. Il résulte également de l’instruction qu’ils ont contacté depuis le 6 octobre 2025, à de multiples reprises, le 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, sans résultat à ce jour. La famille était par ailleurs installée depuis dans un véhicule abandonné dans un état d’extrême précarité compte tenu du très jeune âge des enfants et de l’état de santé de leur mère qui a fait l’objet d’une hospitalisation pour une maladie chronique.
7. Dans ces conditions, eu égard à la situation de détresse sociale et psychique des requérants et de leurs enfants, dont un âgé d’un an, laquelle, en tout état de cause, caractérise des circonstances exceptionnelles, et malgré les difficultés avérées pour l’Etat de satisfaire, en Haute-Garonne, à toutes les demandes d’hébergement d’urgence, le refus d’un tel hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à cet hébergement d’urgence tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme C… et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. M. et Mme C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Naciri, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme C… et leurs trois enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Naciri, avocate de M. et Mme C… une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C…, à Me Naciri et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
La greffière,
Fabienne D…
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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