Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 22/18606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 octobre 2022, N° J202200045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ( CAL & F ) c/ S.A.S. [ U ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18606 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 – tribunal de commerce de Paris 10ème chambre – RG n° J202200045
APPELANTE
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CAL&F)
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIRET : B 692 029 457
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constitué (signification de la déclaration d’appel le 20 janvier 2023 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 20janvier 2023)
S.A.S. [U] CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 823 839 055
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel le 20 janvier 2023 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 20 janvier 2023)
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. NOEL ET [D] EN PERSONNE DE ME [F] [D] devenue SELARL MJAIR ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION selon jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022
[Adresse 8]
[Localité 5]
non constituée (assignation en intervention forcée en date du 10 septembre 2024 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 10 septembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2022, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a interjeté appel partiel du jugement en date du 14 octobre 2022 en ce que le tribunal de commerce de Paris, saisi par voie d’assignation en date du 17 décembre 2020 délivrée à sa requête, a condamné solidairement la société [U] Construction et M. [S] [U], ce dernier en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 5 756,54 euros outre intérêts contractuels à compter du 12 août 2020, avec anatocisme, au titre du solde débiteur du compte de ladite société.
Le dispositif du jugement entrepris était en son entier ainsi rédigé :
'Condamne la société VULCAIN à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 41 933,35 euros avec intérêts à compter du 16 octobre 2019 au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, avec anatocisme, au titre des factures impayées ;
Condamne solidairement la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5 765,54 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois augmenté de 2,5 points de pourcentage l’an à compter du 12 août 2020, avec anatocisme, au titre du compte débiteur,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société VULCAIN à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société VULCAIN aux dépens de l’instance.'
M. [U] a été intimé par dépôt de l’acte à l’étude accompagné des formalités prévues aux articles 658 et 656 du code de procédure civile. Il en a été de même en ce qui concerne M. [U] intimé ès qualités de représentant légal de la société [U] Constuction.
Ni M. [U] ni la société [U] Construction n’ont constitué avocat.
La société [U] Construction ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a été assigné en intervention forcée, ès qualités. La SCP Noel et [D] (devenue Selarl MJ Air) prise en la personne de Maître [F] [D], et assignée à son siège social, ne s’est pas manifestée.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 octobre 2024 les prétentions de l’appelant s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 1er février 2023, l’appelant présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu la déclaration de créance régularisée à la date du 31 janvier 2023 par la société CAL&F au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [U] CONSTRUCTION ;
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE L’APPEL interjeté par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING du jugement prononcé le 14 octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Condamné solidairement la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5.756,54 € avec intérêts au taux EURIBOR 3 mois augmenté de 2,5 points de pourcentage l’an à compter du 12 août 2020, avec anatocisme, au titre du compte débiteur,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes autres, et contraires.
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5.756,54 € avec intérêts au taux EURIBOR 3 mois augmenté de 2,5 points de pourcentage l’an à compter du 12 août 2020, avec anatocisme, au titre du compte débiteur,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes autres et contraires
REFORMER ledit jugement en ses dispositions dont appel et, STATUANT A NOUVEAU :
CONSTATER le principe et le montant de la créance de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de 35.679,91 € au passif de la société [U] CONSTRUCTION ;
FIXER la créance déclarée par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au passif de la société [U] CONSTRUCTION à la somme de 35.679,91 € dont :
— Dont à titre privilégié : la somme de 3.017,08 € correspondant au gage espèces constitué par le compte de garantie,
— Et dont à titre chirographaire : la somme de 31.762,83 € après compensation entre la créance s’élevant à 35.679,91 € et le compte de garantie détenu à titre de gage espèces de 3.017,08 €.
Ordonner l’admission de la créance déclarée par la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING au passif de la société [U] CONSTRUCTION pour la somme de 35.679,91 € :
— Dont à titre privilégié : la somme de 3.017,08 € correspondant au gage espèces constitué par le compte de garantie,
— Et dont à titre chirographaire : la somme de 31.762,83 € après compensation entre la créance s’élevant à 35.679,91 € et le compte de garantie détenu à titre de gage espèces de 3.017,08 €.
CONDAMNER Monsieur [S] [U], en qualité de caution solidaire, à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING :
— la somme de 31.762,83 € outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois + 2,5 points de pourcentage l’an, à compter de la mise en demeure du 12 août 2020, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
— et la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris de l’assignation en intervention forcée.
CONDAMNER Monsieur [S] [U] en tous les dépens d’appel où, à défaut, dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de justice dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [U] CONSTRUCTION.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, la société anonyme simplifiée [U] Construction a conclu avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring un contrat d’affacturage. Le même jour, M. [S] [U], président de la société [U] Construction, s’est porté caution solidaire de cette dernière, pour toutes les sommes qui seront dues à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring au titre des opérations relatives au contrat d’affacturage, et ce dans la limite de la somme de 100 000 euros.
Dans le cadre d’une opération de restructuration du Château [Adresse 11] (exploitation viticole), le lot n°11 serrurerie a été attribué à la société Vulcain qui a sous-traité à la société [U] Construction des travaux de pose avec des moyens de levage et d’échafaudage pour un montant initial de 149 280 euros HT, porté par avenant, pour couvrir des travaux supplémentaires, à la somme de 371 075,04 euros HT. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, des situations de travaux ont été émises par la société [U] Construction et validées sans réserve par la société Vulcain, donnant lieu à l’établissement de trois factures :
— situation n°10 : facture F-2019-0073 du 17 juin 2019, pour un montant de 12 017,50 euros HT,
— situation n°11 : facture F-2019-0075 du 15 juillet 2019, pour un montant de 14 726,60 euros HT,
— situation n°12 : facture F-2019-0082 du 6 août 2019, pour un montant de 15 189,25 euros HT.
Cependant, la société Vulcain a refusé au factor, le paiement de ces trois factures, au motif qu’elles auraient été 'annulées', les prestations n’ayant pas été réalisées, comme il sera dit dans le cadre de l’instance en référé initiée par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ayant considéré qu’il n’y avait lieu à référé et renvoyé l’affaire pour jugement au fond, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a alors fait assigner en intervention forcée, devant le tribunal, la société [U] Construction et M. [U] en sa qualité de caution solidaire.
Par suite, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a sollicité du tribunal la condamnation in solidum,
— de la société [U] Construction solidairement avec M. [U] en sa qualité de caution solidaire, à hauteur de la somme de 52 498,83 euros, ce au titre du solde débiteur des comptes d’affacturage, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois + 2,5 points de pourcentage à compter du 12 août 2020 avec capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
— et de la société Vulcain, dans la limite de 41 933,35 euros au titre des trois factures émises par la société [U] Construction, outre les intérêts légaux à compter du 8 octobre 2019 et les pénalités de retard au taux BCE + 10 points de pourcentage avec capitalisation jusqu’à parfait paiement.
Par son jugement du 14 octobre 2022, dont appel partiel, le tribunal a accueilli les demandes formées par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à l’encontre de la société Vulcain, mais n’a condamné la société [U] Construction et M. [S] [U] qu’à hauteur de la somme de 5 765,54 euros.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring reproche au tribunal d’avoir écarté de la condamnation prononcée à l’encontre de la société [U] Construction et de M. [U], le montant des trois factures impayées par la société Vulcain totalisant 41 933,35 euros, alors que la société [U] Construction s’était engagée à garantir, solidairement avec ses acheteurs, les factures impayées pour un motif autre que leur insolvabilité, et que par suite elle est débitrice, et conséquemment M. [U] en sa qualité de caution, de la somme au titre de la 'Balance débitrice’ constituée par les factures impayées, et par le solde débiteur du compte courant.
En effet, en page 9 du contrat d’affacturage figure un paragraphe '3- Exceptions’ ainsi rédigé : 'Le client [ici, la société [U] Construction] demeure garant solidaire du paiement des créances transférées dans les cas ci-après : (…) b) défaut de paiement à l’échéance d’une créance approuvée, fondé sur une exception tirée de ses rapports avec l’Acheteur ou avec des tiers [ici, l’exception d’inexécution opposée par la société Vulcain].
Il est manifeste qu’en ne condamnant la société [U] Construction qu’à hauteur de la somme de 5 756,54 euros, le premier juge a omis de faire application de ces stipulations du contrat d’affacturage relatives à la solidarité, et encourt l’infirmation de ce chef de jugement.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie en présentant les pièces idoines, du principe et du quantum de sa créance tant à l’égard de la société débiteur principal que de la caution.
' S’agissant de la dette de la société [U] Construction :
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring établit que la balance acheteur débitrice de 41 933,35 euros correspond aux trois factures laissées impayées par la société Vulcain, au titre desquelles cette dernière a été condamnée en paiement.
Par ailleurs, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring fait valoir, à bon droit, que le contrat d’affacturage précisait que le compte courant ne comporte aucune autorisation de découvert et que tout solde débiteur est immédiatement exigible, et que si une position débitrice apparaissait, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring sera en droit de réclamer immédiatement remboursement des sommes correspondantes. La société Crédit Agricole Leasing & Factoring justifie avoir alerté à plusieurs reprises la société [U] Construction sur la situation débitrice de son compte courant, sans succès.
Comme indiqué par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, la déclaration de créance qu’elle a régularisée le 31 janvier 2023 à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [U] Construction incluait le montant du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 12 082,56 euros. Cette créance déclarée se répartissait ainsi :
— balance acheteurs débitrice : 23 597,35 euros
— compte courant débiteur : 12 082,56 euros
Dans ce même courrier la société Crédit Agricole Leasing & Factoring précisait détenir un compte de garantie du montant de 3 917,08 euros à titre de gage espèces compensable à la clôture des comptes. Par suite, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demandait à être admise pour la créance de 35 679,91 euros :
— dont à titre privilégié : la somme de 3 017,08 euros correspondant au gage espèces constitué par le compte de garantie,
— dont à titre chirographaire : la somme de 31 762,83 euros après compensation entre la créance s’élevant à 35 679,91euros et le compte de garantie détenu à titre de gage espèces de 3 017,08 euros.
En conséquence de ce qui précède et conformément à la demande qui en est faite par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring il y a lieu de fixer ainsi, sa créance au passif de la liquidation de la société [U] Construction.
' S’agissant de sa créance à l’égard de la caution :
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring fait valoir que M. [U] s’était porté caution solidaire des dettes de la société [U] Construction par acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, engagement souscrit dans la limite de 100 000 euros et pour la durée de cinq années. L’appelant indique que devant le tribunal, M. [U], qui s’était fait représenter par avocat, n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette en qualité de caution solidaire.
Comme indiqué précédemment, cette créance s’élève à la somme de 35 679,91 euros dont la somme de 3 017,08 euros correspondant au gage espèces constitué par le compte de garantie entre les mains de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
En conséquence, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est bien fondée à obtenir de la cour, la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 31 762,83 euros sur le fondement de son engagement de caution solidaire, outre les intérêts contractuels prévus en l’article 5 des Conditions Particulières, soit le taux Euribor 3 mois majoré de 2,5 % l’an, l’ensemble dans la limite de la somme de 100 000 euros qui constitue le maximum de son engagement.
M. [U] supportera la charge des dépens d’appel. Pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring formulée au titre de ses frais irréptibles d’appel mais uniquement à hauteur de la somme de 2 500 euros, le jugement de première instance étant par ailleurs confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
' INFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal :
Condamne solidairement la société [U] CONSTRUCTION et Monsieur [S] [U] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 5 765,54 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois augmenté de 2,5 points de pourcentage l’an à compter du 12 août 2020, avec anatocisme, au titre du compte débiteur,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
De première part,
FIXE la créance de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] Construction à la somme de 35 679,91 euros dont :
— à titre privilégié : la somme de 3 017,08 euros correspondant au gage-espèces constitué par le compte de garantie,
— à titre chirographaire : la somme de 31 762,83 euros après compensation entre la créance s’élevant à 35 679,91 euros et le compte de garantie détenu à titre de gage-espèces de 3 017,08 euros,
Et de seconde part,
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 31 762,83 euros sur le fondement de son engagement de caution solidaire de la société [U] Construction au titre du contrat d’affacturage du 29 mai 2018, outre les intérêts contractuels soit les intérêts calculés au taux Euribor 3 mois majoré de 2,5 % l’an, l’ensemble dans la limite de la somme de 100 000 euros qui constitue le maximum de son engagement de caution ;
' Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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