Rejet 31 octobre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2300708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Résidence Saint-Michel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, la société civile de construction vente (SCCV) Résidence Saint-Michel, agissant par son gérant, M. A… D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. D… au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société à responsabilité limitée (SARL) SLR 36 au titre des exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017.
La société Résidence Saint-Michel soutient que le service n’a pas tenu compte de l’ensemble des opérations de TVA déductible pour déterminer son bénéfice imposable.
Par une intervention, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C… B… épouse D…, demande au tribunal « de donner aux banques mainlevée sur les avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés sur [ses] comptes ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la recevabilité de la requête, laquelle concerne trois personnes et trois impositions différentes
- et qu’aucun des moyens soulevés par la société Résidence Saint-Michel n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Le directeur régional des finances publiques de La Réunion a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces enregistrées dans ce cadre le 29 aout 2025 ont été communiquées.
Par un courrier du 1er septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir de la SCCV Résidence Saint-Michel pour contester les cotisations supplémentaires d’impositions mises à la charge de M. D… et de la SARL SLR 36 ainsi que, en conséquence, l’irrecevabilité de l’intervention de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de M. D…, représentant la société Résidence Saint-Michel.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente (SCCV) Résidence Saint-Michel a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné ses bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. À la suite de cette vérification, une proposition de rectification lui a été remise le 27 décembre 2019. Un avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 15 septembre 2020. La société Résidence Saint-Michel a contesté ce rappel de TVA et ses conséquences sur la détermination du bénéfice imposable par une réclamation du 8 janvier 2021, rejetée par le directeur régional des finances publiques de La Réunion le 29 mars 2023.
Parallèlement à cette procédure et en conséquence du rehaussement de l’assiette des bénéfices industriels et commerciaux de la société Résidence Saint-Michel, des propositions de rectification ont également été adressées à ses deux associés, M. A… D… et la société à responsabilité limitée (SARL) SLR 36, qui se sont vu notifier des cotisations supplémentaires respectivement d’impôt sur le revenu des personnes physiques et d’impôt sur les sociétés. Ces deux contribuables ont également contesté les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis. Par des décisions du 29 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté leur réclamation.
Par sa requête, la société Résidence Saint-Michel doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. D… a été assujetti au titre des année 2016 et 2017 ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SLR 36 a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017.
Sur l’intérêt à agir de la société Résidence Saint-Michel :
La requête introduite par la société Résidence Saint-Michel concerne pour partie des impositions qui n’ont pas été mises à sa charge. Cette société ne dispose donc pas d’un intérêt à agir pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés auxquelles ont respectivement été assujettis M. D… et la SARL SLR 36. Dès lors, les conclusions qu’elle a présentées contre ces impositions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’intervention de Mme B… :
Mme C… B… épouse D…, a présenté un mémoire en intervention volontaire tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur qui ont été notifiés à sa banque en raison des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti son époux. Toutefois, dès lors que les conclusions de la société Résidence Saint-Michel relatives à cette imposition sont irrecevables, l’intervention de Mme B…, qui au demeurant ne tend pas aux mêmes fins que la requête, est irrecevable.
Sur le bienfondé :
D’une part, aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (…) ». Aux termes de l’article 287 de ce code : « (…) / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (…) / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. (…) ». L’article L. 77 du livre des procédures fiscales énonce : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ».
La société Résidence Saint-Michel exerce une activité de construction et vente d’immeubles. Elle est à ce titre soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l’article 257 du code général des impôts citées au point 6. Il est constant qu’elle a procédé à la déclaration de la taxe trimestriellement alors que, le montant exigible annuel étant supérieur à 4 000 euros, elle devait procéder à une déclaration mensuelle. Le service a alors taxé d’office la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée. En application des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, rappelées au point précédent, ce rappel de taxe a eu pour conséquence une déduction comme charges déductibles pour déterminer les bénéfices imposables de la société. La société requérante soutient que le service n’a pas tenu compte de l’ensemble des opérations déductibles. Toutefois, un tel moyen, qui pourrait être opérant pour contester un rehaussement de cotisation d’impôt sur les sociétés, est sans incidence pour contester des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Il doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Résidence Saint-Michel doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme B… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Résidence Saint-Michel est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Résidence Saint-Michel et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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