Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 janv. 2025, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Le Coursier de Lyon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 29 août 2024, la société Le Coursier de Lyon, représentée par Me Poncet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier M. A ainsi que la décision du 10 décembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’inspecteur du travail, les faits invoqués à l’appui de la demande de licenciement de M. A présentent un caractère fautif et sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— c’est à tort que l’inspecteur du travail a retenu l’existence d’un lien entre les mandats du salarié et le licenciement envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Davy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Le Coursier de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Coursier de Lyon ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, elle était tenue de rejeter la demande d’autorisation de licenciement présentée pour un motif autre que l’inaptitude de M. A ;
— les moyens soulevés par la société Le Coursier de Lyon ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteur public,
— et les observations de Me Reymond, représentant la société Le Coursier de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société COGEPART LAD 69 a recruté M. B A, en qualité d’agent de transport, par un contrat à durée indéterminée le 14 juin 2014, puis le contrat de travail de l’intéressé a été transféré à la société Le Coursier de Lyon le 27 novembre 2018 suite au regroupement des sociétés Le Coursier de Lyon et COGEPART LAD 69, toutes deux appartenant au groupe COGEPART. M. A était en dernier lieu titulaire des mandats de défenseur syndical et de conseiller du salarié. Par une décision du 25 novembre 2022, le ministre en charge du travail a retiré la décision implicite de l’inspecteur du travail du 21 mai 2022 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. A pour inaptitude. Par un courrier du 24 avril 2023, la société Le Coursier de Lyon a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 26 juin 2023, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. La société a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 10 décembre 2023. Par sa requête, elle demande l’annulation des décisions de l’inspecteur du travail et du ministre en charge du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 2421-7 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ». La décision en litige examine successivement chacun des griefs retenus et leur gravité, procède à un examen distinct pour chacun d’eux, notamment celui tiré de l’existence d’un lien entre les mandats du salarié et la demande de licenciement. Elle comporte ainsi la mention des considérations de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l’exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de ce contrat.
4. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. A, l’inspecteur du travail a considéré que les faits reprochés au salarié étaient dépourvus de caractère fautif, et qu’à supposer qu’ils soient fautifs qu’ils n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et qu’enfin, il existait un lien entre les mandats représentatifs de l’intéressé et la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société le Coursier de Lyon.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A, alors qu’il est toujours salarié par la société Le Coursier de Lyon mais n’exerce plus ses fonctions en raison d’une inaptitude constatée par le médecin du travail le 3 novembre 2021, a travaillé du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 pour la société Bières des régions AURA dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Si le contrat de travail conclu entre M. A et la société Le Coursier de Lyon comportait une clause d’exclusivité en son article 7, aux termes duquel le salarié « s’engage à consacrer l’intégralité et l’exclusivité de son activité professionnelle au profit de la société » et « ne pourra avoir aucune autre activité d’affaires ou rendre des services de nature commerciale ou professionnelle, rémunérés ou non, au profit de quiconque d’autre que la société, à moins que cette dernière ne lui en donne son accord par écrit et par avance », une telle clause doit s’apprécier au regard de la liberté du travail garantie à l’article L. 1121-1 du code du travail, en tant compte de son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et de ce qu’elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Or, alors que M. A exerçait un emploi peu qualifié au sein de la société Le Coursier de Lyon, en tant qu’agent de transport, n’impliquant notamment pas de relations de négociations avec les clients ou fournisseurs de la société, que la société Bières des régions AURA n’est ni cliente, ni concurrente directe de la société Le Coursier de Lyon, la méconnaissance par M. A d’une telle clause ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme fautive. Pour les mêmes raisons, et alors que la société Le Coursier de Lyon n’a subi aucun préjudice du fait de l’emploi de M. A par une autre société, M. A n’a pas non plus méconnu l’obligation de loyauté qui lui incombe vis-à-vis de son employeur. Au surplus, et en tout état de cause, à supposer que la méconnaissance de cette clause présente un caractère fautif, les circonstances dans lesquelles cette méconnaissance sont intervenues ne permet pas de considérer que cette faute présenterait un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement du salarié.
6. En troisième lieu, la société Le Coursier de Lyon soutient que l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement en litige et les mandats détenus par l’intéressé. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, l’administration a également fondé son refus d’autorisation de licenciement de M. A sur la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés par son employeur étaient dépourvus de caractère fautif. L’administration pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser à la société requérante l’autorisation de licencier M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer la légalité du motif surabondant de la décision attaquée tiré du lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par l’intéressé, c’est à bon droit que l’inspecteur du travail a refusé d’accorder à la société Le Coursier de Lyon l’autorisation de licencier M. A.
7. Au surplus, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l’inspecteur du travail ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude. Toutefois lorsque le salarié met l’employeur dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation de reclassement, il incombe à l’administration, sous le contrôle de juge, de rechercher si l’employeur a pu légalement envisager de licencier le salarié pour un autre motif que l’inaptitude, tel un motif disciplinaire. En l’espèce, M. A a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise Le Coursier de Lyon par un avis du médecin du travail du 3 novembre 2021. Par suite, comme l’expose en défense le ministre, compte tenu de cet avis d’inaptitude, l’inspecteur du travail ne pouvait ainsi autoriser la société Le Coursier de Lyon à licencier M. Do pour le motif disciplinaire invoqué dans la demande d’autorisation de licenciement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Coursier de Lyon n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 26 juin 2023 la décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 10 décembre 2023. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Coursier de Lyon demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Le Coursier de Lyon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Le Coursier de Lyon est rejetée.
Article 2 : La société Le Coursier de Lyon versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Coursier de Lyon, à M. B A, et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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