Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2608441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise le 18 février 2026 par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’identifie pas son auteur ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier était complet ;
elle méconnait l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne lui a jamais été demandé de compléter son dossier en justifiant de la régularité du séjour de son père, pièce qui n’est au demeurant pas au nombre des documents requis par l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2607890, enregistrée le 6 avril 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 24 avril 2007, est entrée en France dans le cadre du regroupement familial et a été munie d’un document de circulation pour enfant mineur valable du 20 mars 2024 au 23 avril 2026. Devenue majeure, Mme B… a sollicité le 5 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par décision du 18 février 2026, sa demande a été clôturée par la préfecture du Val-d’Oise pour le motif suivant : « votre accueillant (votre père), n’a pas encore eu son titre de séjour. Veuillez attendre que votre père ait sa carte ou au moins une décision favorable pour refaire votre demande ». Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture, laquelle doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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