Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, sous le n° 2602432, Mme I… épouse C…, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 portant éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
la décision portant fixation du pays de destination méconnaît tant les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation ;
à titre subsidiaire, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’elle justifie d’éléments suffisants pour faire naître un doute sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, sous le n° 2602433, M. A… C…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 portant éloignement jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
la décision portant fixation du pays de destination méconnaît tant les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est illégale ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation ;
à titre subsidiaire, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue dès lors qu’il justifie d’éléments suffisants pour faire naître un doute sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les requêtes ; elle ajoute que les craintes des requérants en cas de retour dans leur pays d’origine résultent des persécutions subies par la mère du requérant qui a perdu son emploi en raison de ses opinions politiques ;
- les observations de M. et Mme C…, assistés de Mme B…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C…, a été enregistrée le 25 mars 2026 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1987 et 1993 sont entrés en France le 8 juillet 2025. Par deux arrêtés du 10 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin a retiré leurs attestations de demande d’asile respectives, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence. Par les présentes requêtes, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’ensemble des arrêtés du 10 mars 2026 et de suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français du 10 mars 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602432 et n° 2602433 sont relatives à la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D… G…, cheffe de la cellule « asile », à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont présents en France depuis le mois de juillet 2025, que leurs deux enfants de dix ans et quatre ans sont scolarisés depuis la rentrée de septembre 2025 et que la mère du requérant a été temporairement admise au séjour en raison de son état de santé le 4 mars 2026, ainsi que son mari en qualité d’accompagnant. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin porterait au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Eu égard notamment aux éléments rappelés au point précédent, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de chacun des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination ont été prises sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. L’exception d’illégalité soulevée par les requérants ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les requérants soutiennent que leur vie et leur liberté seraient en danger et qu’ils craindraient de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, le Kosovo, en raison notamment du licenciement de la mère du requérant pour des raisons politiques, ils se bornent à des allégations particulièrement générales qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile respectives en procédure accélérée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence ont été prises sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. L’exception d’illégalité soulevée par les requérants ne peut, dès lors, pas être accueillie.
En deuxième lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme D… G…, cheffe de la cellule « asile », à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4 ». Aux termes de l’article L. 752-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin a décidé d’assigner les requérants à résidence en les astreignant à se présenter au centre de préparation et d’accompagnement au retour d’Illzach une fois par semaine le mardi matin et à se maintenir au lieu d’assignation désigné les autres jours de la semaine, à l’exception des weekends, de 9 heures à 11 heures. Alors que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au respect des arrêtés en litige, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le principe ou les modalités de ces assignations à résidence, tels que décidées par le préfet du Haut-Rhin, seraient entachées d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2 ».
Il ressort des pièces des dossiers que le droit des requérants de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des dispositions du d du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état des dossiers, les requérants, qui se bornent à se prévaloir des craintes résultant du licenciement de la mère du requérant pour des raisons qu’ils imputent à ses opinions politiques, ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen des recours qu’ils ont formés devant la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme I… épouse C…, à Me Snoeckx et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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