Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2212260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
— il remplit toutes les conditions pour se voir accorder la nationalité française ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fourni toutes les pièces justificatives ;
— elles sont entachées d’un « abus de droit ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 21 février 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder notamment sur la circonstance que le postulant a, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’extrait certifié conforme du jugement supplétif n° 5471 du 16 août 2021 rendu par le tribunal de grande instance de Bamako, produit en simple photocopie, n’est pas suffisant pour justifier tant de son authenticité que de sa régularité internationale et que l’acte de naissance 520/RG11 établi sur la base de ce jugement ne peut se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni, à l’appui de sa demande de naturalisation et de sa requête, une copie d’un jugement supplétif du 16 août 2021 émanant du tribunal de grande instance de Bamako et une copie littérale de son acte de naissance dressé en conséquence le 20 août 2021 qui mentionne qu’il est né le 21 février 1989 à Bamako. Ces mentions d’état civil sont concordantes avec celles portées sur sa carte de résident délivrée le 30 novembre 2016 par le préfet du Val de Marne et avec celle de son passeport malien, ainsi qu’avec les mentions portées l’extrait certifié conformé du jugement supplétif n° 5471 du 16 août 2021 et sur l’extrait d’acte de naissance 520/RG11 établi sur la base de ce jugement. S’il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française présentée pour le fils du postulant, refusée par une décision du tribunal d’instance de Charenton le Pont le 7 octobre 2015, ont été produits, pour M. A, un acte de naissance n° 998 établi le 11 avril 2004 au vu d’un jugement supplétif n° 1343 rendu par le tribunal de Bamako à la même date, écartés par le juge judiciaire au vu de leur caractère apocryphe, ces documents ne sont pas identiques à eux produits dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le postulant justifie de son état civil. Il en résulte que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que les incertitudes sur son état civil ne permettaient pas d’établir de façon certaine l’identité de M. A.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2022 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux.
6. Compte tenu du motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 7 février 2022, rejetant la demande de naturalisation de M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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