Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2305019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il remplit la condition de connaissance de la langue française prévue par cet article ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise dès lors qu’il remplit la condition de résidence régulière non interrompue prévue par cet article.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Nord le 11 mars 2024 qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les observations de Me Houindo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 20 mars 1981 à Cotonou (Bénin), est entré régulièrement en France le 4 décembre 2017. Il a été mis en possession d’une première carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français, valable du 27 octobre 2018 au 26 octobre 2020 puis d’une seconde, valable du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2022. Le 28 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Si, le 24 mars 2023, le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, il n’a pas fait droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident. M. B sollicite l’annulation la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette dernière demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite, ou non, à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 avril 2023, M. B a formé un recours gracieux contre la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Or, il ressort également des pièces du dossier que ce recours gracieux, accompagné d’une demande de communication des motifs de cette décision, a fait l’objet d’un rejet exprès du préfet du Nord, le 27 avril 2023. Dès lors, les conclusions de la requête, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. B, doivent être regardés comme dirigées contre la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a explicitement rejeté cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
5. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par M. B ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. /()/ ». Et aux termes de l’article L. 413-7 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 27 avril 2023 : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État. /()/ ». Enfin, l’article R. 413-15 dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 27 avril 2023, dispose que : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : /()/ 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. /()/ ».
7. D’autre part, selon l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE, en vigueur à la date de la décision attaquée : » Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sont les suivants : /()/ 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. « . Figure à l’annexe de cet arrêté, parmi les tests ou attestations linguistiques remplissant les conditions prévues au 3° de l’article 1 : » () test de connaissance du français (TCF) et test de connaissance du français-demande d’admission préalable (TCF-DAP), délivrés par le France Education international "
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B en raison de sa qualité de parent d’enfant français, le préfet du Nord s’est fondé sur la seule circonstance que ce dernier ne justifiait pas du niveau de connaissance de la langue française requis par les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit un niveau A2 tel que défini par le cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues du Conseil de l’Europe. Or, le requérant produit, à l’appui de sa requête, une attestation « Test de connaissance du français », délivrée le 4 janvier 2022 par France Education international, valable jusqu’au 3 janvier 2024 et qui porte la mention : « niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues », soit un niveau supérieur au niveau A2 requis. Il s’en déduit, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que M. B remplissait, à la date de la décision attaquée, la condition prévue à l’article R. 413-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à une maîtrise suffisante du français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision la décision du 27 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et sous réserve qu’il remplisse toutes les autres conditions de délivrance de la carte de résident, que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 avril 2023 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2305019
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