Annulation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 févr. 2023, n° 2114587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés le 23 décembre 2021 et les 7 juin et 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait preuve de sérieux et d’assiduité et a progressé dans son parcours universitaire, un accident de la circulation et la période du premier confinement étant à l’origine de son échec en première année de licence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis plus de trois ans, travaille à temps partiel dans la limite de temps de travail accordée par son titre de séjour et suit son parcours universitaire ; le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’acte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 29 décembre 2021, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien né le 7 juillet 1999 à N’Djamena (Tchad), est entré en France le 25 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 25 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié, à compter du 1er octobre 2019, de la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 août 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. B au motif tiré de l’absence du caractère réel et sérieux de ses études dès lors que ce dernier n’a pas validé sa première année de licence en droit en 2018-2019 et a redoublé sa première année de licence en économie gestion, pour laquelle il était inscrit dans un cursus adapté en deux ans, en 2019-2020 et 2020-2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’une maîtresse de conférence, responsable de la première année de licence en économie gestion de l’Université d’Angers, que si M. B a décidé de changer d’orientation à la fin de l’année universitaire 2018-2019 et qu’il a raté de peu sa première année de licence d’économie gestion, suivie selon un parcours adapté de deux ans, son second trimestre 2019-2020 s’est déroulé dans des conditions particulièrement dégradées, le requérant ne disposant d’aucun matériel informatique pendant la période de confinement strict décidé en mars 2020 et ne pouvant, ainsi, suivre les enseignements dispensés à distance. Il en ressort également, et notamment de l’attestation susmentionnée ainsi que des relevés de notes du requérant, que ce dernier a, en dépit de ces difficultés, d’une part, fait preuve, au cours de son parcours en première année de licence en économie-gestion, d’assiduité, de motivation et d’une volonté de progresser dans l’acquisition de ses compétences et de ses connaissances, d’autre part, validé la quasi-totalité des matières fondamentales de sa licence et, enfin, été admis à redoubler son année en réintégrant un cursus en un an. Il en ressort enfin qu’il a fait preuve d’assiduité dans le suivi des tutorats mis en place par l’université et a bénéficié du soutien et de la confiance de la responsable de sa licence. Dans ces conditions, en dépit de ses redoublements et au regard des conditions particulièrement dégradées dans lesquelles il a été contraint de suivre les enseignements qui lui étaient dispensés, M. B établit le caractère réel et sérieux de ses études. Il s’en suit qu’il est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être annulée.
5. Compte tenu de l’illégalité entachant la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, M. B est fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 [] d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ".
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique la délivrance à M. B d’une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une telle carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chatelais, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfète de Maine-et-Loire) versera à Me Chatelais une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chatelais.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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