Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2112744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2112744 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 8 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Europcar France, représentée par Me Jeannin et Me Richard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des intérêts de retard correspondants d’un montant total de 185 289 euros qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les frais administratifs de traitement des dommages qu’elle facture le cas échéant aux clients ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ces frais ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de service à titre onéreux, en l’absence de service rendu aux clients ;
— la facturation des frais en litige vient seulement réparer le préjudice financier qu’elle subit lorsqu’elle doit gérer la réparation d’un dommage causé par un client à un véhicule mis en location ;
— la remise en état du véhicule et les formalités administratives y afférentes sont entreprises dans son seul intérêt afin de remettre le plus rapidement possible en circulation le véhicule en cause, de sorte qu’aucun service individualisé n’est rendu au client locataire du véhicule, le client ayant déjà rendu le véhicule au moment où les frais sont perçus ;
— les frais en litige ne sauraient être considérés comme rémunérant une prestation accessoire à l’activité taxable de location de véhicules, dès lors que ces frais sont facturés de manière indépendante de la prestation de location, qu’ils sont calculés de manière forfaitaire, indépendamment du montant de la prestation de location du véhicule, et qu’ils devraient être qualifiés de pénalités destinées à sanctionner un mauvais usage du véhicule par le client qui le loue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2022 et 23 juin 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les frais administratifs de traitement des dommages sont la contrepartie d’une prestation de services rendue au client consistant à épargner de nombreuses démarches à celui-ci telles que l’expertise du véhicule, l’estimation du coût des réparations, la déclaration auprès de l’assurance, le calcul du montant qui n’est pas couvert par l’assurance, le montant de la franchise dû par le locataire, la coordination des travaux de réparation et la gestion de formalités administratives diverses ;
— ces frais administratifs rémunèrent une prestation accessoire à la prestation principale de location de véhicule dès lors qu’elle permet au client de bénéficier de cette prestation dans de meilleures conditions, en lui épargnant la gestion du dommage en échange du versement de la somme correspondant aux frais administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeannin pour la société Europcar France.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2025, a été produite pour la société Europcar France.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Europcar France, qui exerce une activité de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification en date du 12 décembre 2018, l’administration fiscale a considéré que les frais administratifs facturés par la société Europcar France pour la gestion de dommages causés aux véhicules devaient être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé à la rectification correspondante. Ce chef de redressement ayant été maintenu par l’administration fiscale à la suite des observations du contribuable en date du 5février 2019 et de l’interlocution départementale en date du 3 juin 2019, l’avis de mise en recouvrement correspondant a été émis le 15 juillet 2019 pour un montant total de 185 289 euros. Par une réclamation en date du 20 février 2020, la société Europcar France a sollicité le dégrèvement de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Cette réclamation a été rejetée le 15 juillet 2021 par l’administration fiscale aux motifs que les frais en litige constituent la contrepartie d’une prestation de service rendue à titre onéreux et que la prestation de gestion administrative des dommages est accessoire à la prestation principale de location de véhicule. La société Europcar France demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 185 289 euros qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 266 du même code : " 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; () ".
3. Il résulte du c du 1 de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées du code général des impôts assurent la transposition, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses décisions du 18 juillet 2007 Société thermale d’Eugénie-les-Bains (aff. C-277/05), du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop ! – Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14) et du 22 novembre 2018 Société MEO – Serviços de Comunicaçoes e Multmedia SA c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira (aff. C-295/17), qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d’un service rendu individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées.
4. Aux termes du point 5 des conditions générales de location liant, au titre des années en litige, la société Europcar France à chacun de ses clients : « Vous et/ou le Conducteur devez restituer le Véhicule et ses clés, accessoires et documents à Europcar au lieu de restitution mentionné dans le Contrat de location aux heures et date d’expiration spécifiées dans ledit Contrat () et dans l’état où Europcar Vous l’a fourni au début de la Période de location ». Aux termes du point 9 de ces conditions générales : « Europcar peut également Vous facturer divers frais et indemnités qu’Europcar pourrait appliquer en cas d’incidents susceptibles de survenir pendant la Période de location et/ou en raison de la manière dont Vous avez utilisé le Véhicule. () Ces frais et ces droits comprennent : () Les Frais administratifs de traitement des Dommages causés au Véhicule ». En vertu des guides tarifaires applicables en 2015 et en 2016, les frais administratifs de traitement des dommages s’élèvent à 60 euros.
5. Il résulte de l’instruction que la location d’un véhicule par un client auprès de la société Europcar France fait naître un rapport juridique entre cette société, en tant que prestataire de services, et le client louant le véhicule. Dans le cadre de ce rapport juridique, les deux parties bénéficient de droits et assument des obligations conformément aux conditions générales de location parmi lesquelles figurent, en particulier, la mise à disposition d’un véhicule de location par la société Europcar France et l’obligation pour l’automobiliste concerné de restituer le véhicule dans l’état où la société Europcar France lui a fourni au début de la location et, en cas de non-respect de cette obligation, de payer, outre le prix de location, un montant forfaitaire correspondant aux « frais administratifs de traitement des dommages causés au véhicule ». Selon les explications fournies par la société Europcar France dans ses observations du 5 février 2019 faisant suite à la proposition de rectification du 12 décembre 2018, les frais administratifs de traitement des dommages que facture, le cas échéant, la société à ses clients couvrent l’expertise du véhicule, l’estimation du coût des réparations, la déclaration auprès de l’assurance, le calcul du montant qui n’est pas couvert par l’assurance et du montant de la franchise dû par le locataire, la coordination des travaux de réparation et la gestion de formalités administratives diverses.
6. A la lumière de la décision Apcoa Parking Danmark A/S (aff. C-90/20) rendue le 20 janvier 2022 par la Cour de justice de l’Union européenne, il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent que le client, qui paie le prix de la location du véhicule ainsi que les frais de traitement administratif des dommages causés au véhicule, a bénéficié de la prestation fournie par la société Europcar France de location du véhicule, y compris s’il en fait un usage non conforme Le paiement de ces frais supplémentaires, que le client s’est engagé à régler à la signature du contrat et selon les conditions générales expressément acceptées et qui résulte du dommage survenu au véhicule et de la non-restitution dans son état initial, constitue la contrepartie de la mise en location du véhicule. En tout état de cause, les frais en cause rémunèrent des prestations de gestion administrative effectuées par la société Europcar France au bénéfice du locataire, eu égard à l’obligation contractuelle qui lui incombe de restituer le véhicule dans son état initial, et ne peuvent par conséquent être regardés, ainsi que le soutient la société requérante, comme visant à dédommager la société Europcar France du préjudice correspondant aux démarches qu’elle serait tenue d’engager pour faire réparer les véhicules endommagés. La circonstance que ces frais présentent un caractère forfaitaire ou puissent être qualifiés de pénalités est sans incidence sur l’appréciation de la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux.
7. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les frais administratifs de traitement des dommages facturés par la société Europcar France à ses clients en cas de dommages causés au véhicule rémunèrent une prestation de service individualisable effectuée à titre onéreux et sont, dès lors, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que les frais en cause ne peuvent pas être qualifiés de rémunération d’une prestation accessoire à la prestation de location d’un véhicule doit être regardé comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Europcar France doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Europcar France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Europcar France et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
F. Aymard
La présidente,
A.-S. Mach
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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