Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juin 2024, n° 2401933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 3 juin 2024 ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 4 juin 2024, Mme B D, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2024 et de l’arrêté du 6 février 2024 par lesquels le maire de la commune de Poulx a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur au 21 janvier 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024/026 du 2 février 2024 portant application d’un jour de carence ;
3°) de suspendre l’exécution des arrêtés n° 2024/27 du 2 février 2024, n° 2024-44 du 26 février 2024 et n° 2024/095 du 26 mars 2024 portant retrait d’une part de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) respectivement pour les mois de février, mars et avril 2024 ;
4°) de suspendre l’arrêté n° 2024/095 du 26 mars 2024 prolongeant son arrêté maladie ordinaire et la plaçant à demi-traitement sur une période de quarante jours ;
5°) d’enjoindre à la commune de Poulx de procéder au réexamen de sa demande prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 21 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Poulx la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés contestés privent son foyer de 50% de ses revenus et ne lui permettent plus d’assumer les charges fixes ni le crédit de son logement ;
— la décision et les arrêtés en litige sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 22 janvier 2024 l’ensemble des arrêtés en litige lui ont été notifiés le 22 avril 2024 et ils abrogent ainsi illégalement, plus de quatre mois après son édiction, l’arrêté créateur de droit du 18 octobre 2023 lui ayant accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— elle est aussi est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’avis du médecin sur lequel l’administration s’est fondé est insuffisamment motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la commune de Poulx, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du niveau de revenus de la requérante, de ceux de son conjoint et du contrat d’assurance qu’elle a souscrit qui couvre 90 à 95% de ses pertes de rémunération, tout ceci permettant de couvrir sans difficulté la part des charges fixes de son ménage que la requérante soutient devoir assumer ;
— les conclusions dirigées contre le courrier du 22 janvier 2024 ne sont pas recevables car il ne constitue pas une décision administrative ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n°2401931 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2024 à 10 heures 45 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Garreau, pour Mme D qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la situation d’urgence financière liée aux décisions contestées, le caractère trop général des délégations de signature accordées aux signataires de ces décisions, l’atteinte aux droits acquis de la requérante à être placée en congé pour accident de service et sur le lien direct et certain entre son état de santé non encore consolidé et l’accident de service qu’a retenu le rapport d’expertise du docteur C.
— les observation de Me Mer, pour la commune de Poulx, qui a repris les moyens de défense opposés dans ses écritures en insistant sur la condition d’urgence dont le respect n’est pas démontré par la requérante, le fait que la délégation de signature présente un caractère général en raison des fonctions transversales de son bénéficiaire, l’absence d’atteinte portée aux droits acquis par les décisions des 22 janvier et 6 février 2024 qui n’ont visé qu’à répondre à une demande de prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui avait été accordé et la circonstance que le maintien en congé est essentiellement subordonné à la réalisation d’un acte chirurgical visant à traiter un état antérieur à l’accident de service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjoint technique territorial, affectée au sein des services de la commune de Poulx, a été victime d’un accident de service le 16 octobre 2023, alors qu’elle s’interposait entre deux élèves d’un établissement scolaire lors d’une bagarre. Elle a été placée en congé maladie imputable au service à compter du 16 octobre 2023 prolongé jusqu’au 21 janvier 2024. Par un courrier du 22 janvier 2024, le 1er adjoint au maire de Poulx l’a informée que la commune ne reconnaîtrait pas l’imputabilité au service de son état de santé postérieurement au 21 janvier 2024 et par arrêté du 6 février 2024, le maire de Poulx a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur au 21 janvier 2024. Par arrêté du 2 février 2024, elle a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 22 janvier 2024, prolongé par arrêté du 26 mars 2024. Puis, tirant les conséquences de ces précédentes décisions, le maire de Poulx a appliqué à Mme D un jour de carence, a diminué le montant de l’IFSE pour les mois de février, mars et avril 2024 par des arrêtés des 2 février, 26 février et 26 mars 2024. Mme D demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2024 et de l’arrêté du 6 février refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé postérieur au 21 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des différents arrêtés précités dont ils constituent la base légale.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer les suspensions qu’elle demande, Mme D soutient que, du fait de l’exécution des différents arrêtés et décisions contestés, elle se trouve privée de la moitié de ses revenus et rencontre ainsi des difficultés financières. Toutefois, la requérante n’établit pas le montant exact du demi-traitement mensuel. En outre, à supposer même que le montant de ce demi-traitement mensuel dont elle bénéficie s’élève, tel qu’elle l’affirme, à la somme de 663,11 euros, il lui permettrait d’assumer sa part des charges fixes du ménage qu’elle évalue à 575,92 euros mensuel. De plus, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des bulletins de paie produits que la requérante, qui le confirme d’ailleurs, a souscrit un contrat d’assurance individuelle auprès de la mutuelle nationale territoriale pour laquelle elle cotise mensuellement et dont l’objet même, quelle que soit la formule de prévoyance choisie, est de couvrir une partie de la perte des revenus des agents placés à demi-traitement par le versement d’un complément financier d’un montant pouvant aller jusqu’à 90% de celui desdits revenus, la requérante, en se bornant à affirmer qu’elle n’aurait, à ce jour, encore perçu aucune prestation de maintien de salaire de cet établissement, ne démontre ni la réalité ni l’étendue de la perte de revenus dont elle fait état. Enfin, il apparait également que Mme D a souscrit un pacte civil de solidarité avec M. A, avec lequel elle vit depuis vingt-huit ans, qui compose, avec leur fils, leur ménage aux charges financières duquel il contribue au bénéfice du traitement mensuel correspondant à ses fonctions de chef de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est notamment pas démontré par son seul placement en arrêt maladie depuis le début du mois de mars 2024, qu’il serait privé. Au regard de l’ensemble de ces éléments qui ne permettent pas d’établir la réalité de la situation de précarité financière de Mme D ou de son ménage, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède de Mme D n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions et arrêtés attaqués.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Poulx qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par cette commune sur leur fondement au titre des frais liés à l’instance qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la commune de Poulx.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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