Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de la préfecture le maintient en situation irrégulière en France, où il est à tout moment exposé à un risque d’éloignement, alors qu’il y est entré régulièrement dans le cadre d’un regroupement familial et qu’il est éligible à la délivrance du titre auquel il prétend ; cette situation l’empêche de travailler ou d’entamer une formation, alors qu’il bénéficie d’opportunités ; elle l’empêche également de faire valoir ses droits sociaux, notamment auprès de France Travail et de la caisse d’allocations familiales ;
— il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516007 enregistrée le 5 septembre 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 février 2005, est entré en France régulièrement, le 29 mars 2024, dans le cadre d’un regroupement familial. Le 10 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans le cadre de l’instruction de cette demande, des attestations de prolongation d’instruction lui ont été remises, la dernière valable jusqu’au 25 février 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, née le 10 août 2024 du silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur sa demande déposée le 10 avril 2024, M. A fait valoir que l’inertie de la préfecture le maintient en situation irrégulière en France, où il est à tout moment exposé à un risque d’éloignement, alors qu’il y est entré régulièrement dans le cadre d’un regroupement familial et qu’il est éligible à la délivrance du titre auquel il prétend. M. A soutient également que cette situation, outre qu’elle l’empêche de travailler ou d’entamer une formation, alors qu’il bénéficie d’opportunités, l’empêche également de faire valoir ses droits sociaux, notamment auprès de France Travail et de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, ainsi que l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance n° 2516002 du 7 septembre 2005, M. A s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque dès lors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction est expirée depuis le 25 février 2025 et qu’il a attendu plus de six mois pour saisir le juge des référés du tribunal. Au demeurant, par les pièces versées à l’instance, M. A, qui réside chez son père en situation régulière à Villeneuve-la-Garenne, ne justifie pas qu’il serait désormais privé de ressources. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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