Infirmation partielle 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 14 déc. 2020, n° 19/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 janvier 2019, N° 17/02890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03257 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JE7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX
- RG n° 17/02890
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 341 785 632
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistée de Me Marc BOUYERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉE
Mme I-J X
[…]
77174 VILLENEUVE-LE-COMTE
Représentée par Me F G-H, avocat au barreau de PARIS, toque P 241
Assistée de Me Géraldine HUDSON plaidant pour l’AARPI VERNASSIERE & HUDSON, avocat au barreau de PARIS, toque B 1163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente
M. C BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente, et par Mme Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 18 mars 2006, Mme I-J X, sage femme libérale, a adhéré à un contrat d’assurance groupe fournissant des garanties d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail, par l’intermédiaire de l’association Union Générale Inter Professionnelle (UGIP), devenue la SAS SOLOGNE FINANCES-UGIP ASSURANCES, souscrit par cette dernière auprès de la société SUISSE d’assurances générales sur la vie humaine, devenue la société SWISS LIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE (ci-après SWISS LIFE).Le contrat a pris effet le 24 juillet 2006 et a fait l’objet d’un avenant le 17 mai 2011.
Le 14 décembre 2011, Mme X a été victime d’un accident corporel de la circulation lui occasionnant la prescription d’un arrêt travail jusqu’au 12 mars 2012 entraînant la mise en oeuvre de la garantie.
Après reprise de son activité, Mme X s’est de nouveau prévalue d’une nouvelle interruption de son activité à compter du 23 mars 2012;
Par courrier du 26 mars 2012, la SAS SOLOGNE FINANCES a informé Mme X que la compagnie d’assurance mandatait le docteur C D qui a déposé son rapport du 10 avril 2012, concluant que 'compte tenu de la profession de la patiente (sage-femme) et de la gêne douloureuse présentée à la station debout et au piétinement, l’arrêt de travail est justifié et pourrait l’être encore un ou deux mois'.
La compagnie SWISS LIFE a poursuivi l’indemnisation de Mme X jusqu’au 23 septembre 2012.
Mme X s’étant prévalue d’un nouvel arrêt de travail en raison d’une chute survenue le 14 décembre 2012, l’assureur a sollicité une deuxième expertise médicale confiée au docteur Y, qui a conclu le 31 janvier 2013, que 'la reprise de l’activité professionnelle de sage-femme à temps partiel était possible à partir du 12 mars 2012 et depuis le 14 janvier 2013.'
Mme X ayant contesté les conclusions de ce rapport d’expertise, les parties sont convenues par compromis d’arbitrage amiable de désigner le docteur E Z lequel a réalisé une troisième expertise médicale retenant :
* une période d’incapacité temporaire partielle à 50% du 23 mars 2012 jusqu’au 13 décembre 2012,
* une période d’incapacité temporaire totale du 14 décembre 2012 jusqu’au 14 février 2013,
* une période d’incapacité temporaire partielle à 33% du 15 février 2013 jusqu’au 23 juillet 2013,
* une période d’incapacité temporaire partielle à 10% en cours depuis le 24 juillet 2013, l’état de la patiente restant actuellement évolutif.
C’est dans ces conditions que l’association UGIP a sollicité le remboursement des sommes versées à Mme X, pour la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012, soit un total de 4 716,74 euros en principal. Mme X a refusé le remboursement de ladite somme.
Par ordonnance sur requête de la SAS SOLOGNE FINANCES du 22 mars 2015, le juge d’instance de MEAUX a enjoint à Mme X de payer la somme de 4 716,74 euros en principal au titre du trop-perçu d’indemnisation du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012. Le 21 avril 2015, l’ordonnance a été signifiée à Mme X qui a formé opposition le 19 mai 2015. Par conclusions du 6 avril 2016, la société SWISS LIFE est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal d’instance de MEAUX a déclaré non avenue, l’ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 4 716,74 euros prise le 22 mars 2015 et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au regard des demandes reconventionnelles de Mme X d’un montant de 10 163,14 euros au visa de l’article L 221-4 du code de l’organisation judiciaire.
La procédure a ainsi été reprise devant le tribunal de grande instance de MEAUX. Faute de diligences des parties, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation par le juge de la mise en état du tribunal en date du 22 mai 2017,puis le 28 juillet 2017, la société SWISS LIFE a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Le 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de MEAUX,a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis hors de cause la SAS SOLOGNE FINANCES- UGIP ASSURANCES,
— déclaré irrecevable l’action de la société SWISS LIFE en répétition de l’indû comme prescrite,
— débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 10 163,14 euros,
— condamné la société SWISS LIFE à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,ainsi qu’aux dépens.
La société SWISS LIFE a interjeté appel le 12 février 2019 et Mme X a interjeté appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019, l’appelante demande à la cour, de :
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes,
— dire recevables et bien fondées les demandes de la société SWISS LIFE,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 4 716,74 euros, outre intérêts au taux légal,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme X de son appel incident et de toutes ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019, Mme X demande à la cour au visa de l’article L 114-1 du code des assurances, des articles 2240 et suivants du code civil, de :
— déclarer la société SWISSLIFE mal fondée en son appel, l’en débouter.
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel incident.
A titre principal,
— confirmer le jugement en ses dispositions déclarant la société SWISSLIFE irrecevable en son action répétition de l’indû comme prescrite, et condamnant cette dernière aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement en ses dispositions déboutant Mme X de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 10 163,14 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SWISSLIFE à lui verser la somme en principal complémentaire de 10.163,14 euros, soit 781,78 euros x 13 mois, correspondant au montant des prestations qui lui sont dues du 24 septembre 2012 au 30 novembre 2013, date de la fin de son arrêt de travail imputable à l’accident du 14 décembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement en ce qu’il a déclaré la société SWISSLIFE irrecevable en son action en répétition de l’indû comme prescrite,
— dire et juger la société SWISSLIFE mal fondée en son action ; la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ses dispositions déboutant Mme X de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 10.163,14 euros.
Statuant à nouveau,
— condamner la société SWISSLIFE à verser à Mme X de la somme en principal complémentaire de 10.163,14 euros, soit 781,78 euros x 13 mois, correspondant au montant des prestations qui lui sont dues du 24 septembre 2012 au 30 novembre 2013, date de la fin de son arrêt de travail imputable à l’accident du 14 décembre 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour déclarait fondée l’action en répétition de l’indû formée par la société SWISSLIFE,
— infirmer le jugement en ses dispositions déboutant Mme X de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 10.163,14 euros,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société SWISSLIFE est débitrice à l’égard de Mme X de la somme de 10.163,14 euros, soit 781,78 euros x 13 mois, correspondant au montant des prestations qui lui sont dues du 24 septembre 2012 au 30 novembre 2013, date de la fin de son arrêt de travail imputable à l’accident du 14 décembre 2011,
— ordonner la compensation des créances réciproques de la société SWISSLIFE et de Mme X,.
— condamner la société SWISSLIFE à verser à Mme X la somme en principal de 5.446,40 euros, correspondant à la différence entre les créances réciproques des parties (10.163,14 euros – 4.716,74 euros = 5.446,40 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société SWISSLIFE à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SWISSLIFE aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître F G H conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions régulièrement et contradictoirement notifiées aux parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en répétition de l’indû formée par la société SWISS LIFE
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action en répétition de l’indû exercée par la société SWISS LIFE irrecevable car prescrite.
Elle fait valoir que l’action en répétition de l’indû dérivant du contrat d’assurance, c’est le délai de prescription biennale qui s’applique conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances prévoyant que ' toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance’ ; que la société SWISS LIFE, qui l’a indemnisé jusqu’au 23 septembre 2012, réclame le remboursement de la somme de 4 716,74 euros versée sur la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012 ; que seuls une demande en justice ou un acte d’exécution entraînent un effet interruptif et qu’en l’espèce, il n’est donc justifié d’aucune cause d’interruption de la prescription.
Subsidiairement, elle considère que l’action est irrecevable au regard du délai de prescription de droit commun ; que la société SWISS LIFE a indemnisé jusqu’au 23 septembre 2012; qu’elle doit donc
justifier de l’existence d’une cause interruptive de prescription avant le 23 septembre 2017; que s’agissant de la procédure d’injonction de payer seule la signification de l’ordonnance est interruptive de prescription ; que la société SWISS LIFE, intervenante volontaire dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, seule titulaire de l’action en répétion de l’indû à l’encontre de Mme X a signifié ses conclusions de rétablissement le 10 octobre 2017 ; qu’elle ne peut faire valoir le bénéfice de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2015 comme cause interruptive de la prescription dans la mesure ou la procédure en injonction de payer et la signification de l’ordonnance ont été effectuées à la seule initiative de l’association UGIP qui n’avait pas qualité à agir à l’encontre de Mme X ; que la société SWISS LIFE ne justifie pas avoir mandaté cette association aux fins de gestion du contrat des adhérents et versement des prestations et qu’en tout état de cause un tel mandat est insuffisant à donner qualité à agir pour ester en justice en ses lieux et places.
L’assureur sollicite l’infirmation du jugement en ce qui concerne la prescription de l’action en répétition de l’indû faisant essentiellement valoir que cette action se prescrit selon le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu’elle a découvert le caractère indû des sommes versées dont elle demande répétition à compter du rapport amiable du docteur Y déposé le 31 janvier 2013, confirmé par la suite par les conclusions du docteur Z ; qu’elle a signifié ses conclusions le 28 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de MEAUX et qu’en tout état de cause, l’association UGIP a été mandatée par elle pour procéder aux versements des prestations et c’est à ce titre qu’elle a pris l’initiative de demander le remboursement en exécution de ce mandat ; que conformément à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1989, le souscripteur est en toutes hypothèses pour l’exécution du contrat ou de la convention réputé agir à l’égard de l’assuré ou de l’adhérent pour le compte de l’organisme qui délivre sa garantie ;
Sur ce,
L’article 1376 du code civil applicable au présent litige prévoit que : ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu'.
De même, l’ancien article 1235 du code civil dispose:' Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition'.
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’action en répétition de l’indû se prescrit, quelle que soit la source du paiement indû, selon le délai de droit commun applicable, à défaut de dispositions spéciales aux quasi-contrats ; que la prescription biennale est donc inapplicable concernant l’action en répétition de l’indû exercée par la compagnie d’assurance.
L’article 2224 du code civil dispose que : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La société SWISS LIFE n’est valablement contredite ni par Mme X ni par les pièces produites aux débats lorsqu’elle se prévaut d’avoir découvert le caractère indû des sommes versées dont elle demande répétition à compter du rapport amiable du docteur Y déposé le 31 janvier 2013, confirmé postérieurement par les conclusions du docteur Z, qui a fait apparaître que la reprise de l’activité professionnelle de sage-femme de Mme X à temps partiel était possible à partir du 12 mars 2012 et depuis le 14 janvier 2013. Il est ainsi établi qu’auparavant l’assureur n’avait pas de raison de contester l’incapacité temporaire totale dont se prévalait Mme X pour la période litigieuse.Cette date sera donc retenue comme point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, la société SWISS LIFE disposait
donc d’un délai de 5 ans à compter du 31 janvier 2013, soit jusqu’au 31 janvier 2018, pour exercer son action. Or, elle a personnellement signifié par voie électronique le 28 juillet 2017 des conclusions devant le tribunal de grande instance de MEAUX. Son action n’est donc pas prescrite et elle doit être déclarée recevable en sa demande en répétition de l’indû.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont réunies.
Les dispositions générales du contrat dont Mme X se prévaut stipule notamment:
'Article 2 :
Le présent contrat d’assurance de groupe a pour objet de garantir toute personne adhérente de l’association, emprunteur, co-emprunteur ou caution d’un prêt avant le remboursement intégral du prêt au titre des risques de :
* décès, perte total et irréversible d’autonomie,
* incapacité temporaire totale de travail,
invalidité permanente totale.
Seules sont accordées à l’assuré les garantie mentionnées sur son certificat d’adhésion.
Garanties facultatives : Incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale
Article 17
[…]
17.1 Définition de l’incapacité temporaire totale et de l’invalidité permanente totale
1. Incapacité temporaire totale
C’est l’état dans lequel se trouve l’assuré lorsqu’à la suite d’un accident, ou d’une maladie, il est dans l’impossibilité totale, reconnue médicalement d’exercer son activité professionnelle habituelle.
2. Invalidité permanente totale
Si au terme de son incapacité temporaire totale, l’assuré est atteint d’une invalidité permanente totale, celle-ci est déterminée sur la base du barème d’invalidité des accidents du travail.
Le taux d’invalidité ouvrant droit aux prestations de l’assureur doit être au moins égal à 66% et l’assuré doit être incapable d’exercer une quelconque activité rémunérée.(…)'
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, les dispositions contractuelles font la loi des parties.
Sur la période allant du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012
Mme X soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en oeuvre des garanties pour la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012 faisant valoir qu’elle doit être considérée en incapacité totale de travail durant cette période et que la date réelle de reprise d’activité doit être fixée au 30 novembre 2013. Elle se prévaut notamment des conclusions d’un rapport d’expertise du docteur A désigné aux termes d’un compromis amiable dans le cadre d’un contrat souscrit avec un autre assureur, la société MEDICALE DE FRANCE.
La SWISS LIFE fait valoir que conformément aux stipulations contractuelles opposables à Mme X la garantie de versement des indemnités journalières suppose que soit démontré un état d’incapacité temporaire totale ; que deux rapports d’expertise (celui du docteur Y puis celui du docteur Z chacun ayant procédé à un examen contradictoire, de Mme X, qui était alors assistée de son médecin conseil, le docteur B) ont conclu que l’incapacité de Mme X était partielle sur cette période ; que Mme X a accepté de se soumettre à l’expertise du docteur Z aux termes d’un compromis d’arbitrage amiable désignant ce médecin ; que contrairement à ce qu’a retenu le jugement les déplacements de Mme X ne la contraignaient pas à une déambulation prolongée; qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme X à lui rembourser la somme de 4 716,74 euros indûment versée pour la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012 outre les intérêts ; qu’enfin, l’emploi par le docteur Z des initiales DFTT et DFTP au lieu d’ITT et ITP constituait une 'erreur matérielle dépourvue de portée’ ne rendant pas le rapport établi inexploitable.
Sur ce,
Mme X, qui contestait les conclusions du docteur Y, a volontairement accepté de se soumettre à l’expertise du docteur Z aux termes d’un compromis d’arbitrage amiable établi avec la société SWISS LIFE désignant ce médecin en qualité de tiers expert afin de l’examiner à nouveau, de sorte qu’elle en a en connaissance de cause accepté le bien-fondé de ses conclusions.
Le docteur Z a ainsi prodédé à son examen contradictoire le 24 juillet 2013.
Ses conclusions, confortées par celles du docteur Y, sont parfaitement explicites puisqu’en page 9 de son rapport, à la fin de sa discussion médico-légale, il précise, après avoir recueilli les observations du docteur Y ainsi que du docteur B, médecin assistant Mme X, que Mme X s’est trouvée en incapacité temporaire partielle à 50 % du 23 mars au 13 décembre 2012. Le fait que ce médecin ait utilisé les initiales DFTT et DFTP au lieu d’ITT et d’ITP constitue à l’évidence une simple erreur matérielle ne modifiant pas une opinion clairement exprimée dans la discussion médico-légale. De plus, aucun des deux médecins n’a constaté que l’exercice professionnel de Mme X pouvait la contraindre à une déambulation prolongée, qui n’est en outre pas démontrée dès lors qu’elle se rendait au domicile de ses patientes avec son véhicule.
Mme X se prévaut des conclusions d’une autre médecin, le docteur A, désigné dans le cadre d’un compromis amiable avec une autre compagnie d’assurance, la MEDICALE DE FRANCE. Or, ce rapport résulte d’un examen antérieur à celui du docteur Z alors que Mme X a accepté de se soumettre à l’expertise du docteur Z dont les conclusions résultent des explications et des documents qu’elle a fourni. Par ailleurs, l’examen du docteur A n’avait pas pour objet de vérifier que les conditions de mise en oeuvre des garanties du contrat SWISS LIFE étaient réunies.
En conséquence, il est suffisamment établi que Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut solliciter la mise en oeuvre des garanties pour la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012. Elle sera en conséquence condamnée à rembourser à la société SWISS LIFE la somme de 4 716,74 euros versée indûment pour la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012,
outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de toute autre demande de l’assureur sur ce point.
Sur la période allant du 24 septembre 2012 au 30 novembre 2013
La SWISS LIFE sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme X de ses demandes faisant valoir que le docteur Z a admis une période d’incapacité temporaire totale du 14 décembre 2012 jusqu’au 14 février 2013 ; que Mme X ne démontre pas que ce nouvel arrêt de travail est constitutif d’une rechute du précédent ; que selon ses propres déclarations, elle s’est tordu la cheville et a chuté dans la rue de sorte qu’il s’agit d’un nouvel arrêt de travail distinct des précédents ; qu’elle ne verse aucun arrêt de travail en relation avec ce nouvel évènement ; que selon le docteur Z une incapacité temporaire totale est caractérisée durant une période de deux mois seulement ; qu’une franchise contractuelle de 90 jours étant prévue, ce nouvel arrêt de travail ne saurait ouvrir droit à garantie.
Mme X sollicite l’infirmation du jugement et reconventionnellement la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 10 163,14 euros pour la période du 24 septembre 2012 au 30 novembre 2013 faisant valoir qu’elle conteste la date de reprise effective de son emploi arbitrairement fixée le 12 mars 2012 ; que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle ne démontrait pas qu’elle était en incapacité totale de travail par la seule production du rapport du docteur A, ainsi que celle d’un certificat médical de son chirurgien orthopédique.
Sur ce,
Il résulte de l’article 18.2 du contrat d’assurance intitulé 'rechute’ que :
'En cas de reprise d’activité, d’une durée inférieure à deux mois interrompant le service des prestations, les échéances survenant après la date du nouvel arrêt d’activité seront prises en charge par l’assureur sans qu’il soit tenu compte à nouveau de la franchise si le nouvel arrêt d’activité est dû à une rechute provenant du même accident ou de la même maladie'.
Dans son rapport d’expertise le docteur Z, désigné conjointement par les parties, a admis une période d’incapacité temporaire partielle à 50% du 23 mars 2012 jusqu’au 13 décembre 2012, puis une période d’incapacité temporaire totale du 14 décembre 2012 jusqu’au 14 février 2013. Mme X ne démontre pas par la seule production du rapport du docteur A, non contradictoire et auquel la société SWISS LIFE est tiers, et celle du certificat médical de son chirurgien orthopédique, également non contradictoire, qu’elle était en incapacité totale de travail sur une durée plus importante.
Mme X ne prouve pas plus que ce nouvel arrêt de travail du 14 décembre 2012 est constitutif d’une rechute du précédent. En effet, selon ses propres déclarations résultant du rapport d’arbitrage du docteur Z, elle indique s’être tordu la cheville et avoir chuté dans la rue. Il s’agit donc d’un nouvel arrêt de travail distinct des précédents. Elle ne verse aux débats aucun arrêt de travail en relation avec ce nouvel évènement et selon les termes du rapport du docteur Z une incapacité temporaire totale est caractérisée durant une période de deux mois seulement. Or il résulte des dispositions contractuelles qu’une franchise de 90 jours est prévue. Dès lors, qu’une période de plus de 90 jours a couru entre le 12 mars 2012 et le 14 décembre 2012, ce nouvel arrêt de travail ne saurait ouvrir droit à garantie.
Mme X sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
La demande de Mme X de voir ordonner la compensation des créances réciproques de
la société SWISSLIFE et de Mme X est en conséquence devenue sans objet.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à payer à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens des instances d’appel et de première instance
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme I-J X de sa demande de condamnation de la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement de la somme de 10 163,14 euros,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société SWISS LIFE en répétition de l’indû comme prescrite, et en ce qu’il a condamné la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme I-J X à payer à la société SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la somme de 4 716,74 euros versée indûment pour la période du 23 mars 2012 au 23 septembre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme I-J X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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