Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 juin 2026, n° 2407062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 26 mars 2024, le 24 avril 2024, le 18 février 2026 et le 13 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron situé dans le 8ème arrondissement à Paris , représenté par Me Jacquez Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DP 064 108 23 V0192 du 17 avril 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue d’un changement de destination de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier au rez-de-chaussée dans l’ensemble immobilier situé 19, rue Clapeyron dans le 8ème arrondissement à Paris, ensemble la décision rejetant le recours gracieux du 1er décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme en raison de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable ;
- il ne précise pas la nature du local litigieux ;
- le dossier de déclaration préalable n’a fait l’objet d’aucune instruction ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en méconnaissance du champ d’application du permis de construire, des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et du règlement municipal du 15 décembre 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 20 mars 2026, la société Hazak, représentée par Me Jobelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron situé dans le 8ème arrondissement à Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le syndicat de copropriétaire du 19 rue Clapeyron n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- la délibération 2021 DLH DU DAE 460 du 15 décembre 2021 du conseil municipal de la ville de Paris adoptant le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquez-Dubois, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 19 rue Clapeyron à Paris, et les observations de Me Drouet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 3 avril 2023, M. B… a déposé une demande préalable afin d’autoriser le changement de destination de locaux situés au 19, rue Clapeyron situé dans le 8ème arrondissement à Paris dans le but de permettre l’exploitation commerciale de ces locaux à titre d’hébergement hôtelier. Par un arrêté du 17 avril 2023, la maire de Paris n’a pas fait opposition à ce changement de destination. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 19 rue Clapeyron à Paris demande l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 1er décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Hazak :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lot litigieux est implanté dans l’ensemble immobilier du 19 rue Clapeyron. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron justifie d’une qualité lui donnant intérêt à agir contre l’arrêté du 17 avril 2023 ne s’opposant pas à la déclaration préalable de M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Société Hazak doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement émet un avis sur toute autorisation d’utilisation du sol dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l’urbanisme (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de la ville de Paris aurait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, saisi pour avis le maire du 8ème arrondissement. Or, une décision de non-opposition à déclaration préalable doit être regardée comme des autorisations d’utilisation du sol au sens du 6° de l’article L. 2131-2 du même code. En outre, l’ignorance de la nécessité légale de procéder à cette consultation est susceptible d’exercer une influence sur la décision de la maire de Paris. Par suite, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de consultation du maire d’arrondissement sur le projet litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…). ». En application de ces dispositions, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Selon les dispositions de l’article UG 1.3.3 de l’avant-projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Autres hébergements touristiques : / Sur les terrains* comportant des locaux relevant de la destination* Habitation, sont interdits : / – les constructions neuves, extensions* et surélévations* relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques ; / – le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. / Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite. »
En l’espèce, M. B… a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de bureaux d’une superficie de 62,13 m² en locaux à usage d’hébergement hôtelier dans un ensemble immobilier situé dans le 8ème arrondissement de Paris. Le projet litigieux est situé dans la zone d’encadrement des hébergements touristiques. Or, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté litigieux, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la ville de Paris avait donné lieu à l’établissement des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables selon lesquelles figure la volonté de faire du logement un moteur d’inclusion, notamment en développant un parc de logements qualitatifs et non excluant. L’orientation 21 de ce projet vise à cet égard à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, notamment en réduisant la vacance et en s’opposant aux résidences secondaires et aux meublés touristiques. Le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la ville de Paris a, en conséquence, notamment prévu d’interdire dans la zone UG le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » dans les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation », ainsi que la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques. Or, la Société Hazak ne conteste pas que son projet est situé dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques et que les terrains d’assiette comprennent des logements. En outre, les changements de destination demandés, bien qu’ils portent sur des superficies relativement modestes, sont en contradiction directe avec le parti pris d’urbanisme, qui touche plusieurs arrondissements de la ville de Paris et est donc susceptible de concerner un grand nombre de projets. Par suite, et dès lors que la règle en cause, même à l’état de projet, était clairement définie à la date des décisions attaquées et aurait nécessairement conduit la maire à s’opposer à la déclaration préalable en litige, le changement de destination demandé par M. B… était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne sursoyant pas à statuer.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B… en vue d’un changement de destination de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier au rez-de-chaussée dans l’ensemble immobilier situé 19, rue Clapeyron dans le 8ème arrondissement à Paris. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SNC Hazak au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la SNC Hazak une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° DP 064 108 23 V0192 du 17 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La Société Hazak et la Ville de Paris verseront, solidairement, au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron situé dans le 8ème arrondissement à Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 19 rue Clapeyron situé dans le 8ème arrondissement à Paris, à la Société Hazak, à M. C… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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