Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 sept. 2025, n° 2514586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Etame Sone, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle méconnaît l’obligation d’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors dès lors que son absence aux entretiens relatifs à sa demande d’asile est justifiée par des raisons médicales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII ne démontre pas en quoi sa situation caractérise un cas exceptionnel au sens des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité particulière liée à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Etame Sone, avocat de M. B…, en présence de M. B…, assisté de M. C… D…, interprète,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 26 février 1999 à Amgala, a présenté une demande d’asile le 18 avril 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 13 août 2025, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision du 13 août 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision contestée
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée (…). Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». L’article D. 551-18 du même code précise que cette décision est « prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a adressé au requérant un courrier daté du 3 juillet 2025 l’informant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et de la possibilité, pour lui, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A cet égard, l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant ce courrier comporte la mention « présenté/avisé le 8 juillet 2025 » et la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, présenté à l’adresse de domiciliation du requérant, doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 8 juillet 2025, à la date de sa présentation. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. En l’espèce, M. B… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 18 avril 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 (…) du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…), dans les cas suivants : (…)3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. »
8. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations des autorités chargées de l’asile est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
9. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées à M. B…, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne s’est pas présenté aux rendez-vous d’orientation et de proposition d’hébergement et n’est pas revenu au service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Nantes depuis le 30 juin 2025. Pour justifier ces défections, l’intéressé invoque des raisons médicales. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance datée du 23 juin 2025 lui prescrivant un antalgique et un anti inflammatoire ainsi qu’un certificat médical, établi le même jour, contre indiquant tout déplacement pour une durée de six jours, M. B… ne fait état d’aucune circonstance médicale justifiant son absence prolongée de réponse et de manifestation auprès des autorités chargées de l’asile. Si M. B… fait état, dans ses écritures, d’une vulnérabilité particulière liée à la malformation d’une main dont il est atteint depuis la naissance, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 18 avril 2025 qu’il n’a fait part d’aucun problème de santé le concernant et n’a nullement demandé à ce que lui soit remis un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen de son niveau de vulnérabilité médicale par un médecin coordonnateur de zone de l’OFII. En outre, il indique à l’audience que cette malformation ne lui cause aucune douleur et ne nécessite aucun suivi médical et que les anti douleurs prescrits au mois de juin 2025 devaient soulager un mal de dos ponctuel consécutif au port d’une charge lourde. Dans ces circonstances, l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité, décider de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Etame Sone.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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