Non-lieu à statuer 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2522314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Papinot, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Papinot, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien né le 5 avril 1978, soutient être entré en France le 12 novembre 2017. Il a présenté le 7 mars 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 12 décembre 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A… B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale. Ainsi, il énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche de salle » produite par le requérant, que M. A… B… a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… B… fait valoir que le préfet de police n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé au titre de la vie privée et familiale. Il a relevé, sur ce point, que M. A… B… « n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français », qu’il est marié à une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français, « que la circonstance que son fils résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur » et « qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident toujours ses parents ». Compte tenu de ces éléments, il a estimé qu’il « n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale ». Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant examiné le droit au séjour de M. A… B… au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas examiné la demande de titre de séjour du requérant au regard de cet article L. 423-23 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait. Toutefois, d’une part, si le requérant fait valoir que son épouse est convoquée en préfecture le 17 octobre 2025 afin d’y déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, une telle circonstance ne confère à cette dernière aucun droit au séjour à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en indiquant que son épouse était en situation irrégulière sur le territoire français. D’autre part, si la décision attaquée ne mentionne pas le fait que le fils de M. A… B… est arrivé en France avant ses treize ans et y a été scolarisé, il ne s’agit pas d’une erreur de fait. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son fils majeur est toujours à sa charge, il ne l’établit pas par les seules pièces produites à l’instance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique à tort que le requérant ne déclare aucune promesse d’embauche, M. A… B… présentant à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche établie le 27 janvier 2025. Toutefois, alors que la décision attaquée se fonde essentiellement sur le fait qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… B… soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 du présent jugement au regard de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et de l’importance de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, alors que M. A… B… se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire français, celle-ci, de nationalité colombienne, est en situation irrégulière en France. En outre, si M. A… B… fait valoir que son fils, arrivé en France avant l’âge de treize ans, y a été scolarisé et est titulaire d’un titre de séjour temporaire valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025, l’intéressé n’établit pas que son fils, qui est majeur, serait toujours à sa charge. Enfin, M. A… B… n’établit pas, ni même n’allègue, être démuni d’attaches familiales à l’étranger, où résident toujours ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2017, en tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. A… B… déclare exercer une activité professionnelle informelle dans le bâtiment depuis son arrivée en France, il ne l’établit pas par les pièces versées aux débats, dès lors qu’il ne produit ni contrat de travail, ni bulletins de salaire et que ni les relevés bancaires de janvier à mars 2019 et de février et mars 2022, seuls produits et limités à leur première page, ni les avis d’impôts sur les revenus de 2020, 2021 et 2023, seuls produits, ne permettent d’établir que l’intéressé percevrait des revenus réguliers. Si l’intéressé présente une promesse d’embauche datée du 27 janvier 2025 pour un emploi de maçon, une telle circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside avec son épouse, qui est également en situation irrégulière sur le territoire français, la circonstance que son fils majeur soit titulaire d’un titre de séjour temporaire est sans incidence sur son propre droit au séjour et il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’illégalité que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions visant à l’admission de M. A… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Papinot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Protocole ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Lotissement ·
- Propriété privée ·
- Parcelle ·
- Droit de propriété ·
- Parking
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Allocation ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Activité ·
- Syndicat ·
- Liberté du commerce ·
- Vélo ·
- Annulation ·
- Accès ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Grande école ·
- Suspension ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Jury ·
- Annulation ·
- Concours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.