Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2300510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A… B…, demande au tribunal de « condamner le service des ressources humaines du [secrétariat général commun de La Réunion] ainsi que [le ministre de l’intérieur] à revaloriser son changement de groupe et de la mise en œuvre de la rétroactivité depuis la mise en place du [secrétariat général commun] à la date du 1er janvier 2021 ».
Il soutient se retrouver « dans une situation d’injustice et d’inégalité qui aurait dû être anticipée et appliquée par le [service des ressources humaines] depuis le début de la mise en place du [secrétariat général commun de La Réunion] au 1er janvier 2021 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que :
- M. B… ne produit aucune pièce relative à un refus de revalorisation de son IFSE ;
- par courriel du 1er février 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de M. B… qui, toutefois, a refusé l’avantage qu’il lui a été accordé ;
- la requête de M. B… ne contient aucun moyen, ce qu’il ne peut régulariser au-delà du délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 portant changement d’affectation ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’État d’appliquer le principe de rétroactivité et de prendre en compte le différentiel entre le groupe 2 et le groupe 1 à compter de la date de prise de poste ;
4°) de condamner l’État à verser la revalorisation au titre du ticket mobilité au 1er janvier 2021.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il subit un préjudice ;
- le classement en groupe 2 ne respecte pas les dispositions de la circulaire sur le RIFSEEP plus des techniciens SIC du 12 mars 2021, ce qui occasionne une rupture d’égalité de traitement entre agents de la fonction publique ;
- le classement en groupe 2 repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- « la négligence des services administratifs et gestionnaires du dossier constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’État ».
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2021, lesquelles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 juillet 2021, le ministre de l’intérieur a nommé M. A… B…, technicien des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle, administrateur système adjoint au responsable du service des réseaux et des infrastructures au secrétariat général commun départemental (SGCD) de La Réunion à compter du 1er janvier 2021. Il est précisé sur cet arrêté que ce poste correspond au groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner le service des ressources humaines du secrétariat général commun de La Réunion ainsi que le ministre de l’intérieur à revaloriser son changement de groupe et à mettre en œuvre la rétroactivité de son régime indemnitaire à la date du 1er janvier 2021.
En premier lieu, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». En vertu du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’endroit d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a adressé un courrier au préfet de La Réunion le 2 septembre 2021 tendant à la revalorisation de son RIFSEEP. En l’absence de réponse de l’administration, une décision de rejet est née deux mois plus tard. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021, qui comportait les voies et délais de recours et dont il est certain que M. B… a eu connaissance à tout le moins le 2 septembre suivant, en tant qu’il ne le classe pas dans le groupe 1 du RIFSEEP, et celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 2 septembre 2021, présentées seulement à l’occasion du mémoire en réplique du 12 septembre 2023, sont tardives et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
En second lieu, M. B…, à l’occasion de son mémoire en réplique, demande l’annulation d’une décision du 18 février 2022 qui revalorise son indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise d’un montant annuel de 500 euros sur la base d’un temps complet à compter du 1er janvier 2021. Les moyens invoqués sont inopérants pour contester la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
É. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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