Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 4 déc. 2025, n° 2302259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 9 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire consécutives aux infractions des 6 août 2021, 13 décembre 2021, 16 décembre 2021, 19 novembre 2021, 10 octobre 2022, 10 juillet 2022 et 20 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 août 2021 méconnaît les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues par ces dispositions ;
- la réalité de cette infraction n’est pas établie ;
- la décision « 48 SI » du 9 avril 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retrait de points précitée ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 13 décembre 2021, 16 décembre 2021, 19 novembre 2021, 10 octobre 2022, 10 juillet 2022 et 20 mai 2022 sont illégales dès lors qu’il n’est pas l’auteur de ces infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2021, 16 décembre 2021, 19 novembre 2021, 10 octobre 2022, 10 juillet 2022 et 20 mai 2022 et, d’autre part, sur celles dirigées contre la décision « 48 SI » du 9 avril 2022, et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- les points retirés à la suite des infractions commises les 13 décembre 2021, 16 décembre 2021, 19 novembre 2021, 10 octobre 2022, 10 juillet 2022 et 20 mai 2022 ont été restitués au requérant ;
- la décision « 48 SI » du 9 avril 2022 a été retirée ;
- les moyens invoqués à l’encontre de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 6 août 2021 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une série des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 9 avril 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, édité le 22 juillet 2025, que, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une part, les mentions relatives aux infractions commises les 13 décembre 2021, 16 décembre 2021, 19 novembre 2021, 10 octobre 2022, 10 juillet 2022 et 20 mai 2022 ont été supprimées et, d’autre part, que le ministre de l’intérieur a retiré sa décision référencée « 48 SI » du 9 avril 2022, en tant qu’elle invalide son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’ensemble de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 août 2021 :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 6 août 2021, relevée par radar automatique, n’a pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire et a entraîné l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il résulte également de l’instruction que, le 7 février 2022, l’intéressé a présenté une réclamation afin que l’amende soit ramenée au montant forfaitaire initial, que celle-ci a été acceptée et que le requérant s’est acquitté de l’amende le 25 avril 2022, ainsi qu’il résulte de l’attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas qu’il aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets, doit être regardée comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
En ce qui concerne la réalité de cette infraction :
5. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, par une réclamation présentée auprès du ministère public le 7 février 2022, M. B… a sollicité que l’amende consécutive à l’infraction commise le 6 août 2021 soit ramenée au montant forfaitaire initial, laquelle a été acceptée. Il s’est ensuite acquitté de cette amende le 25 avril 2022. Dans ces conditions, et nonobstant une nouvelle réclamation présentée par son conseil le 13 juillet 2023, la réalité de cette infraction doit être regardée comme étant établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de réalité de cette infraction doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 6 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2021, 16 décembre 2021, 19 novembre 2021, 10 octobre 2022, 10 juillet 2022 et 20 mai 2022, ni sur celles dirigées contre la décision « 48 SI » du 9 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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