Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 sept. 2025, n° 2400998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme E C épouse D F A et M. B D F A, représentés par Me Tragin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur restituer la somme de 60 641,40 euros indûment versée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ;
2°) d’ordonner à la mainlevée de l’inscription du privilège du Trésor à l’endroit de M. D pour la somme de 435 770 euros et des deux hypothèques judiciaires sur le bien immobilier appartenant à Mme D cadastré IE 475 et ET 341 sur la commune de Saint-Pierre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à verser à la SARL Sport Auto la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— dès lors qu’ils ont été déchargés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux mis à leur charge au titre des années 2011 à 2013, les pénalités et intérêts de retard afférents à ces droits et qu’ils ont acquittés doivent leur être restitués ;
— les inscriptions de privilège et d’hypothèques doivent, pour les mêmes motifs, être levées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut :
— à l’incompétence de l’ordre administratif pour statuer sur les conclusions aux fins de mainlevée ;
— à l’irrecevabilité de la réclamation d’assiette dans le cadre d’une opposition à poursuites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse D F A et M. B D F A demandent au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à leur restituer la somme de 60 641,40 euros indûment versée, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts, d’autre part, d’ordonner la mainlevée de l’inscription du privilège du Trésor à l’endroit de M. D pour la somme de 435 770 euros et des deux hypothèques judiciaires sur le bien immobilier appartenant à Mme D cadastré IE 475 et ET 341 sur la commune de Saint-Pierre.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèques légales du Trésor :
3. Aux termes de l’article 1929 ter du code général des impôts : « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
4. Les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à la mainlevée des sûretés prises par le comptable public, qui sont relatives à une mesure conservatoire que les comptables sont en droit de prendre, en vertu de l’article 1929 ter du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. A supposer même que les requérants aient entendu présenter des conclusions tendant à l’annulation de l’hypothèque légale inscrite sur leurs biens par le Trésor public, de telles conclusions qui soulèvent une contestation relative à la régularité d’opérations qui ne sont pas détachables de procédures engagées devant le juge judiciaire, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites, et échappent aussi à la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes acquittées au titre des pénalités et intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre des années 2011 à 2013 :
7. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de l’impôt ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
8. Pour prétendre à la restitution de la somme de 60 641,40 euros qu’ils ont versée correspondant aux pénalités et intérêts de retard afférents aux impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013, M. et Mme D font valoir que la décharge des droits emporte décharge des pénalités d’assiette. Le moyen ainsi soulevé remet en cause l’assiette de l’impôt. Il ne peut donc être utilement présenté à l’appui d’une contestation portant sur le recouvrement de l’impôt, régie par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions aux fins de restitution qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme D F A tendant à la restitution de la somme de 60 641,40 euros, assortie des intérêts de retard, sont rejetées.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D F A est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D F A, M. B D F A et au directeur régional des finances publiques de La Réunion
Fait à Saint-Denis, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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