Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mars 2026, n° 2601309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 février 2026 et le 25 février 2026, et pièces le 26 fév. Mme B… A…, représentée par Me Baudouin Bokolombe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 2 février 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert ainsi que celui de ses enfants aux autorités allemandes, considérées responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’examiner sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d’établir que les informations prévues ont été délivrées en une langue qu’elle comprend ;
- l’arrêté viole les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 6 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait la jurisprudence CK et autres de la CJUE du 16 février 2017 ;
- l’Allemagne n’offre pas les garanties d’accueil attendues ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de ses enfants et sur l’usage de l’article 17 du règlement 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 26 février le 2026, on été produites par Mme A…
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Bokolombe, représentant de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise reconnaître que les informations visées par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont bien été délivrées en français, et abandonner le moyen qui en est tiré, et insiste sur la circonstance que la préfecture n’a pas pris en compte la santé de l’enfant de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations à 15h23.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante togolaise née en 1983, déclare être entrée en France le 17 septembre 2025. Le 29 septembre suivant elle a sollicité le bénéfice de l’asile en se présentant à la préfecture du Val d’Oise. Ce même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle bénéficiait d’un visa délivré par les autorités allemandes. Saisies le 23 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités allemandes ont répondu positivement le 9 décembre suivant sur le fondement de ce même article. Le préfet de la Gironde, estimant que l’Allemagne était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, a pris à son encontre, sur le fondement de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté en date du 2 février 2026 portant transfert aux autorités allemandes dont la requérante demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié que Mme A… déclare être régulièrement entrée en France le 17 septembre 2025 selon ses déclarations, qu’elle a présenté une demande d’asile le 29 septembre 2025, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’elle bénéficiait d’un visa en cours de validité émis par les autorités allemandes. Il est également mentionné que l’Allemagne a été désigné comme étant l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, que les autorités allemandes ont donné le 9 décembre 2025 leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013, que l’intéressée a été mise à même de présenter des observations, lesquelles ont été examinées, qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Allemagne. L’arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Si la requérante déclare à l’audience abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, il y a lieu de relever que les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises le 29 septembre 2025 à Mme A… dans leur version en langue française qu’elle a déclaré comprendre.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme A… fait valoir sa qualité de mère isolée de deux jeunes enfants, pour relever qu’un transfert en Allemagne aurait un impact psychologique et matériel sur l’ensemble de la cellule familiale. La requérante, qui déclare être entrée en France le 17 septembre 2025, ne circonstancie cependant pas ces allégations ni ne verse au dossier des pièces de nature à étayer ce moyen. Ainsi, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de séparer l’intéressée de ses enfants, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en décidant de transférer Mme A… aux autorités allemandes, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (…) ».
Si Mme A… soutient que ses enfants sont scolarisés en France et qu’un transfert en Allemagne pourrait les perturber, elle n’établit pas pour autant qu’ils ne pourraient retrouver une stabilité et être scolarisés dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées, tel qu’il est soulevé, doit être écarté.
En sixième lieu aux termes de l’article 17 “Clauses discrétionnaires” du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) ».
Par un arrêt du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsque le transfert d’un demandeur présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraîne le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constitue un tel traitement inhumain et dégradant. Il incombe aux autorités de l’Etat devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé, en prenant les précautions nécessaires pour que le transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder l’état de santé de manière appropriée et suffisante. Lorsque, compte tenu de la particulière gravité de l’affection, la prise de ces précautions ne suffit pas à assurer que le transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de l’état de santé, il incombe à l’Etat concerné de suspendre l’exécution du transfert, et ce aussi longtemps que son état ne rend pas l’intéressé apte à un tel transfert. S’il s’aperçoit que l’état de santé ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de santé, l’Etat requérant peut choisir d’examiner lui-même la demande d’asile en faisant usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Mme A… fait valoir qu’un transfert en Allemagne pourrait préjudicier gravement à la santé de sa fille aînée. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l’état de santé de celle-ci, atteinte de tuberculose pour laquelle elle est traitée et dont elle n’établit pas ni même n’allègue que la poursuite de ce traitement serait impossible en Allemagne, présenterait une gravité exceptionnelle. Par suite, Mme A… n’établit pas qu’un transfert en Allemagne serait de nature à entrainer une baisse de la qualité du suivi médical dont sa fille fait l’objet. Ainsi, ni ces éléments médicaux, ni la circonstance que la requérante et ses enfants souhaitent demeurer en France, où leurs perspectives d’intégration seraient meilleures qu’en Allemagne, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs situations ni d’une erreur de droit en s’abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 de charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas avoir contrôlé qu’un transfert en Allemagne ne préjudicierait pas à sa situation et celle de ses enfants, Mme A… ne renverse pas la présomption d’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil dont elle et sa famille bénéficieraient en Allemagne. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 .
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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