Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 août 2025, M. E C, représenté par Me Laguerre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été irrégulièrement notifié ;
— qu’il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne que sa mère est décédée en 1989 pour en déduire que sa demande de certificat de nationalité française est frauduleuse ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller,
— les observations de Me Laguerre représentant M. C, assisté d’un interprète en langue comorienne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et qui rectifie ses conclusions en précisant que la demande d’injonction porte sur la délivrance d’un titre de séjour parent d’enfant français ;
— et les observations de Mme D représentant du préfet de La Réunion qui conclut au rejet de la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant comorien, né en 1971 à Sima (Comores), a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 20 août 2025, M. C a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 23 mai 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
4. En premier lieu, les conditions de notification de l’arrêté contesté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen relatif à l’irrégularité de la notification est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, qui vise notamment les articles L. 423-7 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de considérations propres à la situation personnelle du requérant et mentionne notamment qu’il a reconnu frauduleusement l’enfant français dont il déclare être le père dans le seul but d’obtenir un titre de séjour et qu’en tout état de cause il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans. Par suite, l’arrêté contesté est assorti des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
7. En l’espèce, pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française née le 21 septembre 2011 à Saint-Paul (La Réunion) depuis au moins deux ans, le requérant produit notamment des attestations, ainsi que des factures. Toutefois, ces factures sont, pour la plupart, éparses et anciennes. En outre, certaines d’elles, qui sont établies au nom du requérant et qui pourraient correspondre aux besoins d’une adolescente, ne mentionnent pas le nom du bénéficiaire de l’achat de sorte qu’il ne peut être conclu que ces dépenses ont été exposées au profit de la fille du requérant. Par ailleurs, le requérant produit des tickets de caisse qui concernent des achats alimentaires courants qui ne démontrent nullement une participation aux besoins de sa fille. Enfin, les attestations établies pour les besoins de la présente instance ne permettent pas mesurer l’intensité, l’ancienneté et la régularité de la contribution dont le requérant serait l’auteur. Par suite, compte tenu des éléments produits au soutien de la requête, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard des dispositions précitées doit être écarté. Par conséquent, le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour n’est pas plus fondé à soutenir que le rejet de sa demande aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il réside à La Réunion depuis 2015, qu’il entretient une relation avec une personne de nationalité française, avec qui il projette de se marier, et, ainsi que cela a été dit, qu’il est le père d’un enfant français dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, l’intéressé ne justifie ni de sa présence habituelle à La Réunion avant l’année 2018 ni avoir des liens avec la personne qu’il présente comme sa future épouse. En outre, titulaire de récépissés de demande de titre de séjour depuis le mois d’octobre 2020 l’autorisant à travailler, sans pour autant justifier d’une activité professionnelle, et déclarant ne pas parler le français, le requérant ne présente pas d’élément d’insertion particulier dans la société française. Enfin, hébergé chez sa sœur depuis plusieurs années, il ne démontre pas disposer de moyens de subsistance. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Enfin il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 7 du présent jugement que l’arrêté litigieux ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. En dernier lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne qu’une personne, dénommée A B, qu’il présente frauduleusement comme sa mère de nationalité française serait décédée en 1989 aux Comores. Toutefois, à l’appui de son mémoire en défense le préfet de La Réunion produit un acte de décès établi par le service d’état civil de la commune de Mutsamudu (Comores) faisant état du décès en novembre 1989 d’une Mme A B née vers 1927. En tout état de cause, à supposer que la décision soit entachée d’une erreur de fait sur ce point, le requérant présentant quant à lui un certificat de résidence mentionnant l’état civil de sa mère établi il y a six jours, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de La Réunion du 23 mai 2025. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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