Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2025, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La requête est recevable dès lors qu’il existe une décision de refus de titre de séjour, le dossier de demande devant être considéré comme complet ; le contrat d’engagement à respecter les principes républicains réclamé ne figure pas à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas assuré la disponibilité de ce document, en tout état de cause, l’absence de ce document ne rendait pas impossible l’instruction de sa demande ; s’agissant des attestations, elle a versé des pièces financières et comptables de sorte que l’absence des attestations de régularité fiscale et d’assurance commerciale en cours de validité ne rendait pas impossible l’instruction de sa demande, elle les a transmises le 2 octobre 2024, soit avant la décision de classement sans suite et s’est vue délivrer un récépissé le 13 décembre 2023 ;
Sur l’urgence :
— elle est présumée car il s’agit d’un refus de renouvellement ; elle justifie d’une présence régulière depuis au moins 10 ans et l’absence de titre ne peut que nuire à la stabilité de son entreprise.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit tirée du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation particulière :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°252669, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, a été mise en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale » valable du 3 juin 2023 au 2 juin 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 7 mai 2024. Elle a été reçue dans les services de la préfecture le 12 août 2024 en vue du dépôt de son dossier. Le 13 janvier 2025, elle a été informée par la préfecture de police que sa demande avait été classée sans suite au motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document, présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A a été classée sans suite, au plus tard le 13 janvier 2025, en l’absence de transmission par cette dernière, dans les délais impartis, du contrat d’engagement à respecter les principes de la République daté et signé et des attestations de régularité fiscale TVA impôt sur les sociétés et d’assurance commerciale en cours de validité, en dépit des demande en ce sens adressées par la préfecture de police par courriels des 11 septembre et 26 septembre 2024. Si la requérante, à défaut de justifier avoir transmis dans le délai imparti ces deux attestations, établit les avoir transmises avant le classement sans suite, à supposer ce dernier intervenu effectivement le 13 janvier 2025, elle ne peut être regardée toutefois comme ayant présenté un dossier complet dès lors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci n’a pas fourni, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que demandé par l’administration en septembre 2024, et comme requis par l’article R. 412-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République daté et signé, prévu par l’article L. 412-7, et alors que ce document dont le téléchargement est possible en différentes langues est aisément accessible sur le site Internet du ministère de l’Intérieur depuis le 2 août 2024. Dès lors, en l’état de l’instruction, la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge. Par suite, la requête est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502671
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