Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 13 avr. 2026, n° 2600864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Njocke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande d’asile et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure de détermination de l’Etat responsable s’est faite sans la garantie d’une information sur la procédure telle que prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui méconnait ses droits de la défense consacrés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
le rapport de M. Cristille,
les observations de Me Njocke représentant Mme A… B…, présente à l’audience, qui maintient ses conclusions et ses moyens et ajoute que durant l’entretien Mme A… qui ne s’exprime bien qu’en lingala n’a pas pu saisir correctement toutes les informations ni appréhender ses droits, qu’elle n’a qu’une connaissance rudimentaire du français qu’elle ne sait pas lire ; elle n’a ainsi pas pu comprendre la brochure qui lui a été remise alors qu’elle n’a bénéficié que d’un interprétariat téléphonique d’une durée de 10 minutes ce qui est très insuffisant face à une procédure complexe ; l’attestation d’interprétariat est datée du 12 mars 2026 soit postérieurement à l’introduction du recours et a été fabriquée pour les besoins de la cause ; l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, Mme A… B… a sa grand-mère qui vit en France depuis 19 ans et bénéficie d’une carte de résident ; cette parente est malade ; ses autres parents sont décédés ; elle attend un enfant, se trouve au 7ème mois de grossesse et bénéficie d’un suivi en France ; elle a plus de chance de s’intégrer en France qu’en Espagne où elle n’a pas d’attaches et n’a séjourné que deux jours ; le préfet aurait dû faire une application bienveillante de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 août 1999, est entrée sur le territoire français le 31 octobre 2025 selon ses déclarations. Le 8 décembre 2025, elle a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et la consultation du fichier européen Visabio ont mis en évidence qu’elle était titulaire d’un passeport congolais valable du 5 septembre 2023 et 4 septembre 2028 muni d’un visa valable du 9 octobre au 7 novembre 2025 délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies le 30 décembre 2025 sur le fondement de l’article 12-4 du règlement UE n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 16 janvier 2026 sur le fondement du même article. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
3. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressée à la date déclarée du 31 octobre 2025, indique qu’elle a présenté une demande d’asile le 8 décembre suivant auprès des services de la préfecture des Yvelines, que le relevé de ses empreintes a permis de constater qu’elle avait été titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 9 octobre au 7 novembre 2025, que les autorités espagnoles, saisies le 30 décembre 2025 sur le fondement des stipulations de l’article 12-4 du règlement UE n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 16 janvier 2026 sur le fondement du même article. L’arrêté mentionne également que Mme A… B… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Espagne. Pour écarter la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l’arrêté expose que Mme A… B… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’elle n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… B… n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces produites en défense que Mme A… B… a reçu, le 9 décembre 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en lingala, langue natale de la requérante. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et cet entretien ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que Mme A… B… n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui d’un recours en annulation dirigé contre une mesure de police administrative, qui n’est pas une sanction pénale.
7. En quatrième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
8. Mme A… B… soutient que sa demande d’asile doit être analysée par la France au regard de son état de grossesse. Toutefois, il ne ressort pas des éléments médicaux versés au dossier que la grossesse de Mme A… B… se déroulerait dans des conditions difficiles ou particulières imposant que son suivi s’effectue uniquement en France. Il ne ressort pas davantage de ces pièces qu’à la date de l’arrêté en litige, l’état de santé de la requérante constituerait un obstacle à un voyage vers l’Espagne ou que les soins appropriés à son état de grossesse ne pourraient lui être assurés dans ce pays. Si elle indique que le retour dans son pays d’origine ne lui permettrait pas de bénéficier d’un suivi médical adéquat, il est constant que l’arrêté de transfert attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers la République démocratique du Congo mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles et il n’est pas contesté que l’Espagne ne serait pas en mesure de procéder au réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. La requérante fait état de la présence de sa grand-mère en France qui y réside depuis 19 ans au bénéfice d’une carte de résident valable en dernier lieu jusqu’au 14 octobre 2029 et qui serait le dernier membre vivant de sa famille. Toutefois, à la date de l’arrêté en litige, Mme A… B… séjournait depuis seulement quatre mois en France. La seule présence de sa grand-mère en France alors que la requérante ne produit aucun élément justifiant la réalité de sa relation avec celle-ci, n’est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’au sens de l’article 2 du règlement n° 604/2013 les membres de la famille ne comprennent ni les parents ou grands-parents, ni les frères ni les sœurs majeurs ni les oncles et tantes et cousins des demandeurs de protection internationale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 portant transfert aux autorités espagnoles présentées par Mme A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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