Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 28 févr. 2025, n° 1900303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 1900303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Dodin Campenon Bernard, société Vinci Construction Grands Projets, société Bouygues Travaux Publics, société Demathieu Bard Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars 2019, 20 avril 2021, 17 mai 2022, 14 février 2023, 4 juillet 2023, 2 février 2024, et le 7 octobre 2024, la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction, représentées par Me Balique et Me Cabanes, doivent être regardées comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la région Réunion de produire le rapport d’analyse des offres du marché n° MT3 portant sur la construction du viaduc de la nouvelle route du littoral ;
2°) de condamner la région Réunion à leur verser la somme de 895 419 euros hors taxes euros assortie des intérêts moratoires de droit à compter 5 décembre 2018, au titre de l’exécution de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— dans son avis du 14 novembre 2023, le Conseil d’Etat a considéré que dans le cadre d’une conciliation ou d’une médiation, il convient de distinguer les documents élaborés au cours de la médiation qui font état de la position du médiateur ou des parties et qui doivent rester confidentiels, des autres informations techniques ou factuelles qui peuvent quant à elles être divulguées dans le cadre contentieux ; le rapport de M. A peut donc être communiqué ;
— la clause de non recours issue de la signature de l’avenant N° 3 conclu le 20 octobre 2020 s’interprète strictement ; seuls deux items correspondant à leur demande initiale d’indemnisation, immobilisation suite au blocage du convoi du second atelier « et » immobilisation suite au blocage du site (grèves) ", ne relèvent pas des sujétions techniques imprévues d’origine géotechnique dont les réclamations sont concernées par l’avenant ; les quatre aux items de la DRC peuvent être rémunérés sans que l’avenant précité y fasse obstacle ; les surcoûts dus au vide sous dalle et au béton pour injections pour remblai sous dalle doivent être rémunérés ; en effet, dès lors que le remblai constitutif de cette plateforme s’est affaissé sous cette dalle lors des travaux forage, elles ont été confrontées à un remblai défaillant ; l’affaissement du remblai étant apparu dès le début des travaux de forage, il n’est pas lié au recours au marteau fond de pieu ; ce phénomène est en lien avec l’utilisation par le titulaire du marché MT5.1 de matériaux d’andains agricoles et non de matériaux issus de carrières ; il s’agit bien d’interactions entre l’ouvrage et les sols dans lesquels ou sur lesquels cet ouvrage est ancré, que ces sols soient naturels ou non ;
— s’agissant des surcoûts liés aux forages P2 à P6 de la culée C49, il a été constaté des remontées de sols à ces endroits ce qui les a conduites à forer plus profondément ; les surcoûts de forage sont bien liés aux caractéristiques géotechniques du remblai, différentes de ce qui avait été initialement attendu par le groupement ;
— s’agissant des surcoûts liés aux sols différents et à un remblai plus induré que la digue elle-même, ils ont rendu plus difficiles les conditions de forage entraînant 80 heures supplémentaires de forage ; à cet égard, l’utilisation de matériaux d’andains agricoles en lieu et place de matériaux de carrière a conduit à la réalisation d’un remblai beaucoup plus hétérogène que ce qui était prévu avec l’alternance de blocs irréguliers résistants au forage ;
— l’ensemble de ces travaux et surcoûts constituent des travaux supplémentaires qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et qui ont été en outre réalisés conformément aux ordres de services notifiés et aux documents, plans d’exécution et notes de calcul validées par le maître d’œuvre ;
— ils relèvent également des sujétions techniques imprévues et doivent de ce fait être indemnisés par le maître d’ouvrage ;
— les surcoûts induits par la composition du remblai défaillant sous dalle correspondent à 234 079 euros au titre du vide sous dalle et 84 160 euros au titre du béton par injections ; les surcoûts pour forage P2 à P6 correspondent à la somme de 251 911 euros ; les surcoûts au titre des 80 heures supplémentaires de forage dues aux sols différents et au remblai induré correspondent à 200 450 euros ; les frais de chantier correspondent à 16,5 % du montant des travaux et l29 819 euros ;
— l’article 3.8 du CCAP du marché n° MT3 ne fait pas obstacle à ce qu’elles puissent solliciter la rémunération de ces travaux ; en effet, cette clause de forclusion ne peut pas s’appliquer, dès lors qu’aucun délai n’est déterminé et qu’aucune action n’est précisée ; en outre, la commune intention des parties qui implique d’interpréter le contrat en conférant à celui-ci une cohérence d’ensemble comme le rappellent les articles 1188 et 1189 du code civil conduit à regarder cette clause comme l’expression d’un devoir de conseil qui s’apprécie comme une simple obligation de moyens ; ne sont donc sanctionnés que des manquements qui conduisent à une perte de chance d’éviter un risque auquel le maître d’ouvrage est exposé ; en tout état de cause, la région doit être regardée comme ayant renoncé à invoquer cette clause, dès lors qu’elle a rejeté leur réclamation sans opposer de telles stipulations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2023, 26 avril 2023, 22 décembre 2023, 15 octobre 2024 et le 7 novembre 2024 non communiqué, la région Réunion, représentée par Me K’Jan, doit être regardée comme concluant :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard des règles de forclusion déterminées à l’article 3.8 du CCAP du marché ;
— dès lors que les sociétés requérantes ont transmis un projet de décompte final dans lequel elles n’ont pas repris les demandes correspondant à celles réclamées dans la DRC E1, elles ne sont plus fondées à poursuivre leur action indemnitaire introduite devant le tribunal ; les conclusions tendant au versement de sommes non reprises dans le projet de décompte final ont ainsi perdu leur objet ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 18 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lassaux, premier conseiller,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Balique et Me Couette substituant Me Cabanes, représentant les sociétés requérantes,
— et les observations de Me K’Jan, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La région Réunion a engagé le projet de « Nouvelle Route du Littoral » et décidé de la construction d’une infrastructure routière de 12,5 kilomètres entre l’entrée ouest de la commune de Saint-Denis et la commune de La Possession composée de tronçons de digues et de deux viaducs de 5 400 mètres et de 240 mètres. Par acte d’engagement du 28 octobre 2013, la région Réunion a confié au groupement solidaire composé de la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction la réalisation du marché n° MT3 portant sur la réalisation d’un viaduc de 5 400 mètres entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis pour un montant de 715 690 332,87 euros toutes taxes comprises. Le 5 décembre 2018, le groupement a adressé à la région un mémoire en réclamation DRC E1, d’un montant total de 7 012 845 euros hors taxes, portant sur l’indemnisation de l’impact de la modification des dispositions constructives portant sur la réalisation des fondations par pieux de la culée C49 par voie terrestre. Par un avenant n° 3 du 20 octobre 2020, a accepté de prendre en charge le coût de modification des fondations de la culée C49 par voie terrestre à hauteur de la somme globale de 6 462 724,80 euros hors taxes. La société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction demandent, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation de la région Réunion à leur verser la somme de 895 419 euros hors taxes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux litigieux (CCAG Travaux) : « Demande de paiement finale :13. 3. 1. Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13. 1. 7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.13 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41. 3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41. 5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus./ S’il est fait application des dispositions de l’article 41. 6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13. 4. / 13. 3. 3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ». Aux termes de l’article 48 du même cahier : « 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. ». Il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché est tenu, sauf à ce que sa demande soit considérée comme dépourvue d’objet, de faire figurer dans le projet de décompte final l’ensemble des montants dont il entend demander le paiement.
3. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes, dans leur projet de décompte final transmis le 15 juillet 2021 n’ont pas repris le montant de leur contestation au titre de la DRC E1 indiquant un montant nul à ce titre. Dès lors qu’un avenant n°3 du 20 octobre 2020, est venu clore en partie le différend ainsi élevé comme le précise l’article 8 dudit avenant, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence de reprise de l’ensemble des contestations de la DRC E1 correspondrait à une erreur ou une omission purement matérielles qui seraient de nature à permettre une révision du projet du décompte final.
4. Par ailleurs, si les sociétés requérantes soutiennent pour les besoins de la cause que le projet de décompte final serait prématuré et ne les lie pas au motif qu’il aurait été transmis alors que les travaux avaient été mis en régie à leur frais et risques, cette mise en régie n’a pas eu pour effet de conférer au projet de décompte final un caractère prématuré mais seulement de reporter l’établissement du décompte général par le maître d’ouvrage au règlement définitif des travaux de substitution. La convention de conciliation conclue entre les parties le 16 février 2022 qui stipule à son article 11 que la région Réunion suspend le temps de la conciliation, la notification du décompte général du marché MT3 n’a pas davantage eu pour effet de remettre en cause rétroactivement les différentes actions réalisées jusqu’alors, dans le cadre de la procédure d’établissement du décompte général définie par le CCAG Travaux et notamment la transmission par le titulaire d’un projet de décompte final.
5. Enfin, il ne peut être opposé au maître d’ouvrage une quelconque renonciation implicite de sa part à invoquer une irrecevabilité tirée des stipulations de l’article 13.3 du CCAG Travaux, dès lors que le projet de décompte final précité a été transmis au maître d’ouvrage postérieurement à la signature de l’avenant n°3 par lequel la réclamation des sociétés requérantes a fait l’objet d’une admission partielle.
6. Il s’ensuit que les conclusions des sociétés requérantes tendant au paiement de sommes au titre de la DRC E1, dès lors que ces sommes n’ont pas été reprises dans leur projet de décompte final, sont dépourvues d’objet.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application de l’article 3.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché ni d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de production du rapport d’analyse des offres, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des sociétés requérantes tendant au versement de la somme globale de 895 419 euros hors taxes au titre de surcoûts liés aux matériels maritime de terrassement.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante, le versement la société Vinci Construction Grands Projets, la société Bouygues Travaux Publics, la société Dodin Campenon Bernard et la société Demathieu Bard Construction d’une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction tendant au versement de la somme globale de 895 419 euros hors taxes au titre de surcoûts liés aux matériels maritime de terrassement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Vinci Construction Grands Projets, Bouygues Travaux Publics, Dodin Campenon Bernard et Demathieu Bard Construction est rejeté.
Article 3 : La société Vinci Construction Grands Projets versera à la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Bouygues Travaux Publics, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société Demathieu Bard Construction et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Lassaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 février 2025
Le rapporteur,
P. LASSAUXLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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