Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2025, n° 2504057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril et le 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction au code de la route commise le 28 août 2020, et trois points pour une infraction du 2 mars 2022, ensemble la décision référencée « 48SI » notifiée le 15 novembre 2022 jamais réceptionnée par la requérante ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire doté d’un capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions des 28 août 2020 et 2 mars 2022 ont été retirées du relevé d’information intégral de Mme B…, que le solde de son permis de conduire est de douze points, et que la décision référencée « 48SI » est donc réputée avoir été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, Mme B…, représentée par Me Cohen, déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 28 juillet 2025 et produit en défense, que les mentions relatives aux infractions des 28 août 2020 et 2 mars 2022 ont été retirées, et les points y afférents ont été restitués. Par ailleurs, le solde du permis de conduire de Mme B… est aujourd’hui de douze points et la mention relative à la décision référencée « 48SI » notifiée le 15 novembre 2022 a été retirée. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée « 48SI » précitée a été retirée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présenté par Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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