Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 juin 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500772 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C, représenté par Me Bichara, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et des décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l’asile dès lors que sa demande d’admission au titre de l’asile n’a pas été transmise au préfet par l’autorité de police ; par ailleurs, il a le droit de demeurer pendant l’examen de sa demande d’asile ; enfin, en cas de renvoi préalable à l’audience, il serait porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Bichara, pour le requérant, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C, ressortissant dominicain, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 juin 2025 par le préfet de la Guyane et des décisions afférentes.
2. Il y a lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Entré irrégulièrement en France fin mai 2025 selon les déclarations de l’intéressé en provenance de République dominicaine, M. C expose être persécuté et n’avoir pu solliciter son admission au séjour au titre de l’asile avant son placement en rétention administrative.
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 1° de cet article permettant de refuser l’admission en France d’un demandeur d’asile, lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 est, en vertu de l’article L.741-5 du même code, inapplicable en Guyane. L’article L.741-1 dudit code prévoit que tout étranger présent sur le territoire français souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande. Aux termes de l’article L.741-2 : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé ». Par ailleurs, en Guyane, l’article L.213-8-1 du code ne permet au ministre chargé de l’immigration de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile que si sa demande est irrecevable ou manifestement infondée. La décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a fait connaître sa volonté le 3 juin 2025 lors de son audition, puis le 4 juin suivant, alors qu’il était placé en centre de rétention, de solliciter le statut de réfugié auprès de l’OFPRA. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2025, qui peut être exécutée à tout moment, porte une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit constitutionnel d’asile, ce qui révèle une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et de prendre toute mesure appropriée pour enregistrer la demande d’asile de M. C.
6. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Bichara, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de suspendre la mesure d’éloignement dont M. C fait l’objet et de prendre toute mesure appropriée pour enregistrer la demande d’asile de M. C.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bichara, sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la CIMADE, au préfet de la Guyane et au Service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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Textes cités dans la décision
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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