Annulation 5 juillet 2024
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2522026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2024, N° 2407817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« salarié » ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 5 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
M. A… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-mauritanienne signée le 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Ba, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 15 décembre 1975, est entré en France le 9 février 2015 selon ses déclarations. Il a demandé le 8 avril 2022 à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 8 août 2022. Par un jugement n° 2407817 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A…. Le 23 avril 2025, M. A… a demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 18 juin 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, la décision attaquée ou l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-mauritanienne signée le 1er octobre 1992 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Pour un séjour de plus de trois ans : / (…) – les ressortissants mauritaniens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / (…) – en ce qui concerne l’entrée en France, par le [consulat] de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes ; / (…) 2° D’un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Enfin, l’article 10 de cette même convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail /(…) ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour.
5. En se bornant à soutenir qu’il dispose de la nationalité mauritanienne, M. A… n’établit pas remplir les conditions fixées par l’article 5 précité de la convention franco-mauritanienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. La commission du titre de séjour, qui a rendu le 18 juin 2025 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, relève que celui-ci justifie de la réalité de sa résidence en France depuis dix ans et travaille depuis 2017. M. A… ne produit toutefois des bulletins de paie que pour les mois de mai et juin 2025. Il ne produit pas non plus les contrats à durée déterminée et indéterminée dans le cadre desquels il indique travailler. Par ailleurs, il n’est pas dénué de famille dans son pays d’origine où résident son épouse et ses cinq enfants. Par suite, en l’état de l’instruction, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a pris la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus de titre de séjour, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence l’ensemble de ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Ba et au préfet de police.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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