Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2433038 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 12 décembre 2024,
M. B A, représenté par Me Tangalakis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de procéder à l’effacement de toute mention portant inscription de non-admission au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— la décision attaquée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 6 juin 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par des décisions du 23 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui comporte ces mentions, a été signée par Mme C, attachée de l’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-717. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de
M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, qu’il a été entendu par un agent de police judiciaire le 23 novembre 2024 à 13 heures 22 et a été en mesure de présenter en détail sa situation administrative, personnelle et professionnelle. Il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu avant de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté, sans que M. A puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En cinquième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
9. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il suit de là que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, M. A justifie seulement d’une activité professionnelle au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2021 en produisant les bulletins de salaires correspondants. Par ailleurs, il s’est déclaré célibataire lors de son audition le 23 novembre 2024 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et ne justifie avoir établi de relations amicales et personnelles d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un examen circonstancié de sa situation doit être écarté.
14. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstance que, lors de son audition du 23 novembre 2024,
M. A a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire datée du
21 octobre 2021 et qu’il ne justifie pas de garanties suffisantes faute de présenter des documents en cours de validité et de justifier d’une résidence effective permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit un passeport ivoirien valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2028 et une attestation d’hébergement établie le 30 décembre 2024, qui est corroborée par de nombreux documents établis au nom du requérant à compter de l’année 2018. Il justifie ainsi de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs mentionnés dans sa décision, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, tirés de ce que le requérant a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.612-2 et L.612-3 doit être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
20. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
21. En premier lieu, faute pour M. A d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la motivation de la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte, par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés aux dispositions précitées.
23. En troisième lieu, pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A pendant une durée de douze mois, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 21 octobre 2021 à laquelle il s’est soustrait. Si le requérant soutient que la mesure prise à son encontre est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en 2018 et qu’il ne dispose d’aucune attache sur le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
24. En quatrième lieu, eu égard à la situation du requérant telle que décrite aux points 10 et 11, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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