Annulation 24 juin 2025
Réformation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2400472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2024 et 22 février 2025, M. B E, représenté par Me Le Guinio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme A D ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que contrairement à ce qu’affirme le préfet, il se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, la condamnation de septembre 2011 à 15 mois d’emprisonnement pour recel est ancienne et isolée et il n’a pas fait l’objet de poursuite pour les faits mentionnés au fichier TAJ le 23 juillet 2023 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, M. B E, ressortissant marocain né le 4 mai 1983, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 septembre 2024, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A D, ressortissante marocaine, née le l6 mai 2001 et épousée le 28 août 2018, enregistrée le 29 août 2022. Par une décision du 10 novembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur le recours hiérarchique exercé contre la décision du 10 novembre 2023. L’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . »
3. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. E, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. E a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles le 28 septembre 2011 à un an et trois mois d’emprisonnement pour recel habituel de biens provenant d’un délit courant de 2009 au 9 juin 2010. Il s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour vol aggravé par deux circonstances en tant qu’auteur le 26 juillet 2023. Toutefois, d’une part, ces faits datés du 26 juillet 2023 n’ont pas fait l’objet de poursuite ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas. D’autre part, la condamnation du 28 septembre 2011 date de plus de dix ans à la date de la décision attaquée et est isolée. En outre, les faits reprochés de 2010 et de 2023 sont sans rapport avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Hauts de Seine a fait une inexacte application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). »
6. Dès lors que la carte de séjour pluriannuelle de M. E a expiré le 13 septembre 2024, il ne remplit plus les conditions pour obtenir l’admission au bénéfice du regroupement familial de son épouse. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner d’injonction ni d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre l’épouse de M. E au bénéfice du regroupement familial sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240047
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