Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 6 mars 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2026 et 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Derbali, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, a été entendu le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 25 mars 1982, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 9 février 2026. Par l’arrêté du 10 février 2026, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 10 février 2026, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… conteste ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1° et L. 613-1. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique qu’il est célibataire sans enfant à charge, qu’il est sans emploi et sans ressources. Il précise que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. La décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. A… est entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Toutefois, il ne produit aucun élément démontrant sa présence sur le territoire français depuis cette date. S’il indique qu’un de ses frères est présent en France, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec lui. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire sans enfant à charge et il ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. La promesse d’embauche produite au dossier est postérieure à la décision contestée. Si l’intéressé indique bénéficier d’un suivi médical en France, le certificat médical qu’il produit indique uniquement qu’il présente un problème de santé en cours de soins. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée au regard des buts poursuivis par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
5. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une mesure d’éloignement la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable à une demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que l’autorité préfectorale n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 9 février 2026 pour des faits d’usage de stupéfiants et de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été condamné pour ces faits. Dès lors, son comportement ne saurait être regardé comme présentant une menace grave pour l’ordre public et ce moyen doit être accueilli.
8. Il résulte, toutefois, de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs tirés des conditions de séjour en France de M. A…, du fait qu’il est célibataire sans enfant et de son absence d’insertion sociale et professionnelle. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français demeurées inexécutées, il n’a jamais fait de démarche en vue de régulariser sa situation et lors de son audition du 10 février 2026, il a indiqué ne pas vouloir quitter la France. Par suite le préfet était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature des liens de M. A… sur le territoire, à son insertion en France et à la durée de sa présence en France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, durée qui n’apparaît pas disproportionnée. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 10 février 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Bellec
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-L. Michel
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