Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 déc. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Réunionnaise Aménagement Urbain |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Réunionnaise Aménagement Urbain demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 « Équipements » du marché portant sur l’aménagement du bourg du Plate, la création d’une aire de jeux et de loisirs et la sécurisation des abords du stade ;
2°) d’enjoindre la reprise de la procédure.
La société Réunionnaise Aménagement Urbain soutient que :
— en s’abstenant de l’inviter à régulariser sa candidature, le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles R.2144-2 du code de la commande publique et 9.1.1 du règlement de la consultation ;
- le rejet de sa candidature, entachée d’une simple omission formelle sans incidence sur ses capacités professionnelles, la validité de l’engagement, la conformité et le contenu de son offre, est manifestement disproportionné ;
- le prix de son offre était inférieur de 100.000 euros à celui de l’attributaire, ce qui révèle une mauvaise utilisation des deniers publics ;
- la commune a commis un manquement au principe de transparence des procédures rappelé à l’article L.3 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée le 29 novembre 2025 à la société Tomplayer, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Herlin, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par un courrier du même jour, elle a informé la société Réunionnaise Aménagement Urbain de sa décision de déclarer sans suite la procédure de passation de l’ensemble des lots du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 10 décembre suivant.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. Par un avis d’appel public à la concurrence, la Commune de Saint-Leu a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l’attribution d’un marché public de travaux portant sur l’aménagement du bourg du Plate, la création d’une aire de jeux et de loisirs et la sécurisation des abords du stade. La société par actions simplifiée (SAS) Réunionnaise Aménagement Urbain, qui s’est vu notifier, par un courrier du 27 novembre 2025, la décision de rejet de sa candidature présentée en vue de l’attribution du lot n° 2 « Équipements » et l’attribution de ce lot à la SAS Tomplayer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot.
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L.522-1 du même code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient notamment un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un courrier du 5 décembre 2025, le maire de Saint-Leu a informé la société Réunionnaise Aménagement Urbain de sa décision de déclarer sans suite la procédure de passation de l’ensemble des lots, eu égard à la nécessité d’apporter des précisions sur le périmètre du marché pour tenir compte de l’évolution des besoins. Il en résulte que la requête de la SAS Réunionnaise Aménagement Urbain est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société par actions simplifiée Réunionnaise Aménagement Urbain.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Réunionnaise Aménagement Urbain, à la commune de Saint-Leu et à la société par actions simplifiée Tomplayer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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