Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 févr. 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à M. A… B…, ainsi qu’à l’ensemble des personnes occupant irrégulièrement la parcelle domaniale cadastrée BC 54, sise avenue du général Leclerc, à Clamecy, relevant du domaine public ferroviaire, de libérer totalement et sans délai ce terrain ;
2°) de l’autoriser à procéder, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, à la libération du domaine public et à l’expulsion de ces personnes, l’occupant sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus que les occupants auront abandonnés sur le site.
Elle soutient que :
- son terrain est occupé, sans droit ni titre, par une vingtaine de caravanes et de nombreux autres véhicules ;
- il est justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de préciser l’identité de ces personnes, à l’exception de M. A… B… ;
- il n’existe aucune décision administrative autorisant cette occupation à laquelle la mesure d’expulsion sollicitée pourrait porter obstacle ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle présente un caractère d’urgence, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique occasionné par cette occupation sans titre : les caravanes, occupées par des familles, sont situées non loin de voies ferrées non clôturées et sur lesquelles des trains circulent quotidiennement, les branchements électriques sauvages auxquels il a été procédé sont porteurs de risques lourds, tant pour la sécurité des biens que des personnes et des circulations ferroviaires, en particulier en cas d’intempéries ;
- en dépit d’un départ annoncé au plus tard le 10 janvier 2026, la présence des occupants sur le site perdure à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Caille, demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 100 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable et relève du juge judiciaire : la demande de la société SNCF Réseau est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il n’est pas établi que la parcelle cadastrée BC 54, objet du présent litige, appartienne à la société SNCF Réseau et au domaine public ferroviaire, celui-ci étant strictement défini par les dispositions combinées des articles L. 2111-2 et L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en effet :
• la circonstance alléguée selon laquelle l’occupation litigieuse ferait obstacle à la réalisation ou au bon déroulement de travaux n’est en rien étayée ;
• les considérations tirées de l’ordre public ne sont pas étayées dès lors que, d’une part, la dangerosité alléguée de cet emplacement n’est pas fondée, le terrain d’implantation des caravanes étant séparé des voies par un vaste talus planté de végétation, obstacle naturel à l’accès aux voies et, d’autre part, que le risque induit par le branchement électrique n’est pas établi ;
• la société SNCF Réseau a contribué à aggraver la situation d’urgence en tardant à agir et n’est pas fondée à faire état de l’imminence d’un risque alors qu’elle connaissait la situation depuis le 25 septembre 2025, qu’elle n’a déposée plainte que le 5 décembre 2025 et introduit la présente requête que le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Frey, juge des référés ;
- les observations de Me Compte, représentant la société SCNF Réseau, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance, soulignant, d’une part, que l’appartenance du terrain occupé au domaine public ne fait pas de doute dès lors qu’il est attenant à la gare de Clamecy, qu’il appartient à la même parcelle que les voies ferrées et que le terrain n’a fait l’objet d’aucun déclassement et, d’autre part, que le délai de saisine de la juridiction ne témoigne d’aucun manquement au devoir de diligence et s’explique par un temps dédié à l’analyse de la situation et aux échanges informels entre les parties ; il a, en outre, précisé que la société SNCF Réseau n’agit pas, dans la présente instance, pour obtenir réparation d’un préjudice à son encontre mais pour faire cesser un risque pour la sécurité publique ;
- les observations de Me Caille, représentant M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, précisant la genèse de l’occupation du terrain et soulignant, d’une part, que les conditions du référé mesures utiles ne sont pas remplies, la société SCNF Réseau ne faisant pas la démonstration du rattachement du terrain litigieux au domaine public ferroviaire, tel quel défini par les dispositions de l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et que, dès lors, les problématiques liées à son occupation relèvent de la juridiction judiciaire, et, d’autre part, que la société SNCF Réseau, qui a attendu plusieurs mois avant d’introduire cette instance, au prétexte de démarches amiables qui ne sont attestées par aucune pièce, ne peut se prévaloir d’aucune circonstance urgente, ni risque vital, alors même qu’au demeurant, le terrain occupé est séparé des voies ferrées par un vaste talus végétalisé ; il ajoute, à titre subsidiaire, que s’il venait à être fait droit aux conclusions de la société SNCF Réseau, il sollicite que soit fixé un délai suffisant pour l’exécution de la mesure, de l’ordre de deux mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. » Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Selon l’article L. 2111-15 de ce code : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1, non compris dans l’emprise des biens mentionnés à l’article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre ».
4. Il résulte de l’instruction que le terrain dont la société SNCF Réseau demande l’évacuation, situé au-delà du parking de la gare de Clamecy, est en proximité directe des voies ferrées actuellement exploitées, à l’ouest, et qu’il se décompose, d’ouest en est, d’abord en une étendue enherbée, d’une largeur d’un peu moins de vingt mètres, sur laquelle peuvent encore être distinguées deux anciennes voies ferrées, une plate-forme en ruine et de nombreuses traverses déposées, ensuite, en une plate-forme goudronnée, large d’un peu moins de vingt-cinq mètres et, enfin, en fourrés, sur une largeur d’environ trente mètres. Ainsi, ce terrain, qui appartient en outre à la même parcelle, cadastrée BC 54, que le bâtiment de la gare de Clamecy et les voies ferrées en circulation précitées, est nécessairement incorporé au domaine public ferroviaire. Il ne ressort d’aucun document produit que ledit terrain aurait fait l’objet d’une décision de déclassement, qui aurait eu pour effet de le transférer dans le domaine privé de son propriétaire. Par suite, et alors que la demande de la société requérante n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, l’exception d’incompétence soulevée par M. B… ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier dressé le 24 décembre 2025 produit par la société requérante, qu’un groupe de gens du voyage composé de M. A… B… et d’autres personnes qui ont refusé de décliner leur identité, avec parmi elles des familles, formant un convoi d’une vingtaine de véhicules et de plusieurs caravanes, s’est installé sans droit ni titre sur un terrain relevant du domaine public ferroviaire, cadastré BC 54, sise avenue du général Leclerc, à Clamecy, en bordure des voies ferrées. Cette occupation étant illicite, la demande de la société SNCF Réseau, qui ne fait par ailleurs échec à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, du fait de la proximité immédiate des voies ferrées, que des trains empruntent quotidiennement et qui ne sont protégées par aucune clôture, ni aucun obstacle naturel, comme un dénivelé marqué ou une végétation impénétrable, et de la réalisation sommaire de branchements sauvages sur le réseau d’électricité à partir d’un boîtier électrique fixé sur un bâtiment de la gare, cette occupation sans titre du domaine public ferroviaire est de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, la circonstance que la société SNCF Réseau a introduit cette requête le 29 janvier 2026, alors qu’elle a eu connaissance des faits le 25 septembre 2025, ne saurait être suffire à considérer que la condition d’urgence n’est pas remplie, en particulier dès lors que cette société a déposé plainte le 5 décembre 2025, diligenté un constat qui a été réalisé le 24 décembre 2025 et qu’elle soutient, sans être sérieusement contredite, d’une part, qu’elle a, durant l’automne, cherché des solutions amiables en lien avec la commune et, d’autre part, que les occupants s’étaient oralement engagés à quitter les lieux au plus tard le 10 janvier 2026. Les conditions d’utilité et d’urgence sont donc remplies.
8. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
9. La société SNCF Réseau est ainsi fondée à demander au juge des référés de faire injonction à M. A… B… et à l’ensemble des occupants de la parcelle BC 54, sise avenue du général Leclerc, à Clamecy, de libérer totalement les lieux dans le délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé ce délai, la société SNCF Réseau pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation, aux frais des intéressés, de l’ensemble des matériels, objets et détritus qu’ils auront abandonnés sur le site. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’autoriser la société SCNF Réseau à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est fait injonction à M. A… B… et à l’ensemble des personnes qui se sont installées sur la parcelle cadastrée BC 54, sise avenue du général Leclerc, à Clamecy, de libérer les lieux dans le délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En cas d’inexécution de la mesure prescrite par l’article 1er, la société SNCF Réseau pourra faire procéder d’office, aux frais des occupants sans titre de la parcelle domaniale en cause et à l’expulsion de ces personnes, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l’évacuation des matériels, objets et détritus qu’elles auront abandonnés sur le site.
Article 4 : Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à M. A… B… et aux occupants sans titre de la parcelle cadastrée BC 54, sise avenue du général Leclerc à Clamecy.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 17 février 2026
La juge des référés,
C. Frey
La greffière,
L. LelongLa République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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