Rejet 13 mai 2024
Désistement 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2024, n° 2403698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 3 mai 2024, la société Spazzola et Hamonic, représentée par Me Beluch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024, notifié le 18 avril 2024, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a prononcé, outre un avertissement, la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Brasserie des 4 As (O pont courses) », situé à Aix-en-Provence, pour une durée de 3 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux la prive de l’exploitation de l’établissement de débit de boissons et de toutes recettes, que sa situation financière se trouve irrémédiablement compromise à très brève échéance, qu’elle encourt la résiliation de son contrat Point-PMU (pari mutuel urbain), représentant 50 % des recettes d’exploitation, et un état de cessation des paiements pouvant entraîner la mise en œuvre d’une procédure collective, et que le délai d’enregistrement de la présente procédure ne peut valablement être retenue à son encontre ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est également remplie, dès lors que celui-ci, qui constitue en réalité une sanction et non une mesure de police, contrevient aux dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, en ce que le grief de la diffusion sur un écran de télévision de courses de PMU sans contrat SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) est infondé à la date d’intervention de cet arrêté, en ce que le grief tenant à la présence d’un point de vente de stupéfiants à proximité immédiate de l’établissement ne lui est pas imputable, et en ce que les seuls faits tenant à l’absence du gérant ou d’un employé et à la présence d’une personne en état d’ivresse au sein de l’établissement ne peuvent, à eux seuls, justifier une mesure de fermeture administrative d’une durée de trois mois, et que la mesure ainsi retenue présente un caractère disproportionné, étant précisé qu’elle est intervenue trois mois après les faits du 20 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2403650.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 6 mai 2024 à 15 heures, en présence de Mme Aras, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— les observations de Me Beluch représentant la société Spazzola et Hamonic, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration () ».
3. Par l’arrêté du 18 mars 2024 contesté, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, outre un avertissement pour des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants, a décidé, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Brasserie des 4 As (O pont courses) », situé à Aix-en-Provence, pour une durée de 3 mois, au motif de la constatation d’actes délictueux, relevant donc, par leur nature, de l’alinéa 3 de ces dispositions.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 mars 2024 contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Spazzola et Hamonic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spazzola et Hamonic et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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