Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 23 juil. 2025, n° 2400397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 mars et 22 juillet 2024, M. A D conteste les décisions de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion relatives à l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge à hauteur de 8 728,48 euros au titre de la période de janvier 2020 à mars 2021.
Il soutient que :
— les éléments pris en compte par la CAF pour rectifier ses droits au RSA, notamment en ce qui concerne sa vie maritale et ses ressources, sont contestables ;
— la CAF aurait dû tenir compte des droits qui auraient pu être ouverts pour la période antérieure à sa demande de RSA, ou pour la période litigieuse en ce qui concerne la prime d’activité ;
— il s’est trouvé dans une situation particulièrement précaire, ayant été confronté pendant plusieurs années non seulement aux carences de la CAF en matière d’information et de conseil, mais encore à des difficultés sociales, familiales et personnelles considérables, telles que la cessation d’activité de son entreprise, sa situation de chômage non indemnisé, le départ précipité de son logement avec les enfants, les agissements agressifs et déloyaux de son ex-épouse lors de la procédure de divorce, son état de santé dégradé, le handicap de sa fille, les faits d’escroquerie subis par ses parents, le décès de son père et la réinstallation de sa mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu litigieux, fondé la prise en compte de la situation de concubinage de l’allocataire et la rectification de ses ressources, n’est pas utilement contesté au regard des dispositions dont il a été fait application ;
— l’intéressé s’est livré à des fausses déclarations pour lesquelles il été sanctionné par une pénalité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de M. D, requérant ;
— les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à des opérations de contrôle menées en avril et mai 2021, la CAF de La Réunion a mis à la charge de M. D, le 28 septembre 2021, un indu de RSA fixé à 8 728,48 euros, portant sur la période de janvier 2020 à mars 2021. Cet indu résulte pour l’essentiel de la prise en compte des revenus de Mme C, concubine de l’intéressé. Par la présente requête, M. D exprime à nouveau, suite au rejet par la CAF des réclamations par lesquelles il contestait l’indu dans son principe ou sollicitait une remise de dette à titre gracieux, son souhait d’être déchargé de l’obligation de rembourser la somme susmentionnée.
2. Il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, notamment celles de l’article R. 262-6, que doivent être prises en considération, pour la détermination du droit au RSA, « l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient » dont peut disposer l’allocataire, les revenus du concubin ou de la concubine étant susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, les éléments produits par la CAF sur la base du contrôle effectué en 2021 attestent de l’effectivité de la vie maritale menée par M. D durant la période visée par l’indu litigieux et de la nécessité, par conséquent, de rectifier ses ressources pour prendre en compte les revenus de Mme C. Il ne résulte pas de l’instruction que le calcul ayant conduit à la mise en évidence d’un indu fixé à 8 728,48 euros soit erroné. Si l’intéressé soutient qu’il aurait pu, s’il avait été mieux informé ou si les services de la CAF avaient été plus attentifs à ses droits, bénéficier du RSA à une date antérieure à celle de l’ouverture du droit à cette prestation, ou disposer ultérieurement d’autres prestations telles que la prime d’activité, c’est à juste titre, en l’absence notamment de dispositions permettant de conférer une rétroactivité à l’ouverture des droits, que la CAF a refusé d’effectuer une compensation entre le montant de l’indu de RSA et les sommes correspondant aux prestations virtuelles auxquelles il fait allusion. Ainsi, l’indu doit être confirmé dans son principe.
3. Par ailleurs, si M. D est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé la CAF, l’indu litigieux n’a pas été constitué dans des circonstances caractérisant une attitude frauduleuse de sa part, sa bonne foi pouvant être admise, au regard de la complexité de sa situation familiale et sociale lors des années 2016 à 2021, quant à la manière dont il avait rempli ses obligations déclaratives, et s’il peut lui être donné acte de la gravité des problèmes de toute nature et de la situation de précarité auxquels il fut confronté pendant une longue période jusqu’en 2023, il n’apparaît pas, au vu des éléments exposés à l’égard de l’évolution de sa situation, que le requérant se trouve encore actuellement dans une situation d’impécuniosité qui le mettrait dans l’incapacité de s’acquitter du remboursement de sa dette par des versements échelonnés. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de lui reconnaître un droit à remise de dette sur un plan gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la CAF relatives à l’indu de RSA ne sont pas utilement contestées et que la requête de M. D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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