Annulation 5 mai 2025
Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2308708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 22 juillet 2024, Mme D A, représentée par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne, née le 19 décembre 1985, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2018. Elle a sollicité, le 31 décembre 2019, son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 mai 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’intéressée a demandé, le 13 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Après avoir réexaminé sa situation, il a, par un arrêté du 6 juin 2023 fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort tant du dispositif de l’arrêté attaqué que de ses motifs que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A mais a uniquement prononcé à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2°, du 3° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’elle a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2022 et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Si le titre de l’arrêté attaqué mentionne un refus de titre de séjour, cette indication doit être regardée comme une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. En outre, il ne ressort pas des termes du courriel de Mme A, adressé à la préfecture le 15 mai 2023 en vue de répondre à la demande de transmission de tout nouvel élément intervenu depuis la précédente mesure d’éloignement, que cette dernière aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est inexistante. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de la préfecture du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. C B, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 1er octobre 2018, de la présence de ses deux enfants nés en 2019 et en 2022 sur le territoire national et de son insertion sociale et associative. Toutefois, l’intéressée ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 18 mars 2022, qu’elle n’a pas exécutée, et s’être maintenue depuis cette date sur le territoire français en situation irrégulière. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle apprend la langue française au sein de l’association AZ 2000, qu’elle participe au dispositif « Ouvrir l’école aux parents » mis en place par l’établissement scolaire de son fils aîné et qu’elle justifie d’une intégration associative en participant aux ateliers du centre socioculturel de la ville de Lens et en étant bénévole pour le secours populaire et élue au conseil de la vie sociale de son centre d’hébergement et de réinsertion sociale, elle ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Elle n’apporte pas davantage d’élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre familial ou amical, qu’elle aurait noués en France. Enfin, Mme A ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire, où résident son fils né en 2014 et ses sœurs et où elle-même a vécu jusque l’âge trente-deux ans, ni que ses jeunes enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Pas-de-Calais n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de Mme A.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme A n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, lorsque l’autorité administrative accorde un délai de départ volontaire de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet du Pas-de-Calais n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Mme A, dont la demande d’asile é été rejetée, n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination de la Côte d’Ivoire le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les stipulations de cet article 3.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de Mme A, le préfet du Pas-de-Calais fait état de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle elle s’est soustraite, alors même que sa présence ne représente pas de menace pour l’ordre public. En revanche, la décision en litige ne vise pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne mentionne ni la durée de présence de la requérante sur le territoire ni la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Navy, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision 6 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’État versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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