Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2600349 et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Touabti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter régulièrement aux services de police ;
3°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de présentation aux services de police porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
II – Par une ordonnance en date du 4 février 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Lyon a transmis, la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 8 octobre 2025, présentée par M. B… A….
Par la requête n°2600434, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Touabti demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter régulièrement aux services de police ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de présentation aux services de police porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistré le 12 octobre 2025 ainsi que les 12 et 24 février 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Touabti, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire a obligé M. A…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 24 mois et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par une décision du 28 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. A… à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n°2600349 et n°2600434 concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce Me Touabti a été désigné d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée est signée par Mme Cencic, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Loire, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 16 juin 2025 du préfet de la Haute-Loire, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Haute-Loire à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… expose qu’il est entré en France en 2022 ; qu’il y réside depuis quatre ans ; qu’en 2023 et 2024, il a exercé plusieurs missions de technicien dans le secteur du bâtiment et que depuis la fin de l’année 2024 il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une ressortissante française le 6 décembre 2025 soit postérieurement à la date de la mesure d’éloignement en litige. En outre, l’attestation de l’épouse de l’intéressé qui se borne à indiquer qu’elle vit en coupe avec lui depuis le mois d’octobre 2024 et qu’elle l’héberge à son domicile depuis le mois de décembre 2025 ne tend pas à corroborer le caractère effectif de leur communauté de vie tant antérieurement que postérieurement à leur mariage. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des motifs de la décision en litige que pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Loire a retenu que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et n’avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. En outre, il ne ressort ni des mêmes motifs, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité préfectorale se serait fondée, en vue de procéder à l’éloignement de M. A…, sur ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne présente pas une telle menace est inopérant en ce qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire en litige.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. A… soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 5, 6, 7 et 9 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des mentions de la décision en litige ainsi que des écritures en défense du préfet de la Haute-Loire que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, il a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Le requérant soutient que l’autorité préfectorale ne pouvait inférer de son seul placement en garde à vue pour des faits de viol sur mineur que son comportement caractérisait une telle menace. Toutefois, le préfet de la Haute-Loire fait valoir en défense qu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement à laquelle il est soumis au sens des dispositions précitées du 3° de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il est entré et s’est irrégulièrement maintenu en France depuis 2022.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des motifs de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés par M. A…, que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2022 et s’y est maintenu par la suite sans entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs du préfet de la Haute-Loire qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 5, 6, 7 et 9 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le requérant soutient que la durée de 24 mois fixée par le préfet de la Haute-Loire pour son interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de l’absence de menace pour l’ordre public que constitue son comportement ainsi que de sa situation privée et familiale. Toutefois, eu égard à ce qui a été précédemment énoncé aux points 9 et 17 du présent jugement, le préfet de la Haute-Loire a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer à 24 mois l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A….
Sur la légalité de l’assignation à résidence et de l’obligation de présentation aux services de police :
L’assignation à résidence attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’assignation à résidence en litige doit être écarté.
M. A… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 6, 7 et 9 du présent jugement.
Le requérant soutient que l’assignation à résidence en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation telle que protégée par les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que l’obligation de présentation aux services de police est disproportionnée. Toutefois, M. A… n’a indiqué, ni dans ses écritures, ni dans ses observations lors de l’audience publique, en quoi consisteraient concrètement les atteintes disproportionnées qu’il invoque. Par suite, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2600349 et n°2600434 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Loire et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien profond ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Police ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Activité professionnelle
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Convention de genève
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.