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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 nov. 2025, n° 2507698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2406710 du 20 février 2025 au contradictoire de la société MMA Entreprise et sollicite le report de la remise de son rapport, dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que la participation de la société est essentielle pour terminer les opérations d’expertise
Vu les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il est utile que la société MMA Entreprise soit associée à l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 tendant à constater et décrire avec précision l’origine et les causes des désordres et dysfonctionnements affectant le groupe scolaire, situé sur le territoire de la commune de Montbazin (Hérault). Compte tenu de l’extension de la mission d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de l’expert et de reporter, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la remise de son rapport.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n°2406710 du 20 février 2025 est étendue au contradictoire de la société MMA Entreprise.
Article 2 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montbazin, à la société MMA Entreprise et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
E. Folio
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