Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2608793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de visa de court séjour dans les meilleurs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; il souhaite venir en France afin de rendre visite à son fils ainsi qu’à sa famille qui attendent la naissance prochaine d’un enfant ;
- il justifie au Maroc d’une situation professionnelle stable et la détention d’intérêts personnels garantissant son retour dans ce pays avant l’expiration de son visa ; son fils s’engage à assurer son hébergement et à veiller au respect des conditions de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant marocain, s’est vu opposer une décision de refus de visa d’entrée et de court séjour le 4 mai 2023 par le consulat général de France à Rabat. Dans le cadre de la présente instance, M. A…, qui ne précise pas le fondement de sa requête, demande au juge des référés d’ordonner à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de visa de court séjour dans les meilleurs délais. Toutefois, en admettant, au regard notamment des conclusions présentées, qu’il ait ainsi entendu fonder sa demande sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées au point 1, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision consulaire précitée et se heurte au surplus à une contestation sérieuse. Au demeurant, et en tout état de cause, cette mesure pourrait être obtenue, le cas échéant, par la procédure de référé prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris sans attendre l’issue du recours administratif préalable formé auprès du sous-directeur des visas et n’est dès lors pas nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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