Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 févr. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la directrice territoriale de l’OFII en date du 28 janvier 2026 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Jouneaux au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est demandeur d’asile et qu’il présente un profil particulièrement vulnérable en raison des pathologies lourdes dont il souffre et dès lors qu’il ne perçoit pas de revenus et est privé de l’allocation pour demandeur d’asile, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins élémentaires ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé par cette décision ne permet pas de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en raison d’un refus d’une proposition d’hébergement ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation
au
regard
de
sa situation, dès lors l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité et a méconnu les principes fondamentaux du droit d’asile et des normes relatives à la protection des personnes vulnérables, alors qu’il souffre de plusieurs pathologies, physiques et mentales, que ces proches ne subviennent pas à ses besoins élémentaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête.
Il sollicite que la décision attaquée soit regardée comme une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sur le fondement des dispositions issues de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2600275, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jouneaux, pour le requérant, en sa présence ;
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1982, a déposé une demande d’asile le 3 juillet 2025. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a commencé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 octobre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile. Le 12 janvier 2026, il a refusé la proposition d’hébergement qui lui était présentée. Par une décision du 28 janvier 2026, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code inséré dans le titre II du livre IX : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 931-1 de ce code : « Le présent livre est applicable de plein droit en (…) en Guyane, (…), sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre ». L’article L. 931-3 de ce code prévoit que le titre II du livre IX, à l’exception de l’article L. 922-3, n’est pas applicable en Guyane.
3. Le directeur général de l’OFII fait valoir que la requête est tardive dès lors que les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative aux conditions matérielles d’accueil ne peut être contestée que dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision litigieuse, Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en Guyane. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il n’est pas contesté que M. B… est dépourvu de toutes ressources. Il ressort en outre de l’instruction que l’intéressé fait l’objet d’un suivi en consultation de santé mentale.
Par conséquent, la condition tenant à l’urgence doit regardée comme satisfaite au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». L’article L. 551-15 de ce code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants: (…) 2o Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
8. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B…, affirme avoir refusé la proposition d’orientation, au motif que sa vulnérabilité nécessitait un hébergement seul et adapté. L’avis du médecin coordonnateur de zone de l’OFII du 31 juillet 2025 comporte la mention « priorité très haute » et indique que l’intéressé souffre d’une maladie grave. Il ressort par ailleurs de l’ordonnance « établie le 23 janvier 2026 par un docteur du centre hospitalier de Cayenne, que l’intéressé présente une « symptomatologie psychiatrique caractérisée ». L’ensemble de ces éléments est de nature à caractériser une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 précité. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance précité que sa vulnérabilité rend sa vie en collectivité particulièrement difficile et il résulte des mentions de l’attestation médicale du 13 janvier 2026 établie par un autre docteur du centre hospitalier de Cayenne, que son état de santé nécessitait un hébergement situé obligatoirement au rez-de-chaussée. Toutefois, l’OFFII n’établit pas avoir satisfait aux exigences spécifiques découlant de l’état de vulnérabilité de M. B…. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 janvier 2026.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2026, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Office français de l’immigration de l’intégration versera à M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Jouneaux.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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