Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juin 2025, n° 2501625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 juin 2025, la société Les Feux de la Rampe et M. D C, représentés par Me Hallouet, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 12 mai 2025 par laquelle le conseil municipal d’Argentan a approuvé le principe de la passation d’un contrat de concession de service public relatif à la gestion et l’exploitation du cinéma « Le Normandy à Argentan ».
Ils soutiennent que :
— la société justifie d’un intérêt à agir puisqu’elle a fait acquisition du fonds de commerce de l’établissement cinématographique exploité sous l’enseigne Le Normandy ; elle exploite effectivement l’établissement et ce, en vertu d’un acte de cession de fonds de commerce, régularisé par son associé fondateur pour le compte de la société en cours d’immatriculation, et d’un bail commercial dont le bénéfice a été cédé au travers de la cession du fonds de commerce ; le bail, conclu le 20 décembre 1993, était soumis au statut des baux commerciaux ; en outre, il n’appartient pas à la juridiction administrative de procéder à l’analyse des questions relevant du pur droit privé ; de plus, si elle n’était pas reconnue propriétaire du fonds de commerce, et donc titulaire du bail, la convention conclue en 2019 par la ville serait dépourvue de toute valeur juridique puisque, par hypothèse, le fonds de commerce appartiendrait à M. C ; enfin, sa seule qualité d’exploitant du fonds de commerce suffit à justifier son intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie ; le règlement de la consultation de l’appel à candidatures pour le projet approuvé par la délibération attaquée fixe la date limite de dépôt des candidatures au 4 juillet 2025 ; en outre, il existe une menace réelle et imminente pesant sur la pérennité de son exploitation des lieux, la commune ayant engagé une procédure visant à son expulsion ; de plus, la population d’Argentan risque de subir une interruption de la programmation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée dès lors qu’elle approuve le principe de la passation d’un contrat de concession de service public relatif à la gestion et l’exploitation du cinéma Le Normandy dans des locaux qu’elle loue, ce qui a pour effet de rompre le bail commercial existant dans des conditions qui sont en contradiction avec les prescriptions d’ordre public du code du commerce ; en effet :
• la commune ne peut valablement créer, en 2025, un service public cinématographique dans les locaux du cinéma Le Normandy ; aucune mission de service public ne leur a été confiée par la commune dans le cadre de l’exécution d’un service public ; la volonté de création d’un service public n’a jamais été exprimée par la collectivité avant la décision attaquée ; aucun élément ne permet de considérer qu’il existait un service public et, pendant 30 ans, la commune n’a exercé aucun contrôle pour vérifier si les objectifs qui auraient été assignés ont été atteints ; en outre, aucun texte légal ou réglementaire n’impose à une commune l’obligation de créer un service public de spectacle cinématographique ; de plus, les conditions d’exploitation spécifiques ne sont pas remplies puisque la commune n’a jamais mis à sa charge des obligations pour l’exploitation du cinéma ; en outre, aucun service public cinématographique n’a été créé en 1993-1994 : la délibération du conseil municipal du 27 octobre 1993 n’évoque pas la création d’un service public, la commune ayant simplement décidé d’acquérir l’immeuble qui a été incorporé dans son domaine privé ; elle a exploité le cinéma dans un cadre totalement privé ; la ville ne lui a jamais imposé des sujétions en termes de programmation, tarifs ou autres obligations ; de plus, elle a procédé aux investissements nécessaires tant pour l’aménagement intérieur que pour l’équipement de l’établissement pour une somme totale de 557 769 euros hors taxes ;
• les objectifs avancés par la commune ne peuvent justifier la création d’un service public de spectacles cinématographiques, alors que la commune est déjà pourvue d’un établissement privé assurant le service ; elle ne justifie pas d’un intérêt général pour la création de ce service public ;
• les locaux qu’elle a pris à bail, et dans lesquels elle exploite le cinéma, ne relèvent pas du domaine public de la commune ; les locaux ne sont pas accessibles au public, à l’exception des clients qui se sont acquittés d’un ticket d’entrée, l’espace d’accueil n’est pas un lieu librement ouvert, l’immeuble comporte de nombreuses salles dont l’accès est strictement interdit et les aménagements spécifiques n’ont pas été réalisés par la commune mais par elle ; enfin, il n’est pas démontré que les locaux sont affectés à l’exercice d’un service public ; dès lors qu’elle n’exerce pas une mission de service public, l’immeuble ne relève pas du domaine public de la ville ;
• le contrat qu’elle a conclu avec la commune n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et il ne comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun ;
• en l’absence de domanialité publique et de contrat administratif, les dispositions de l’article L. 145-1 du code du commerce s’appliquent ; or, la convention qu’elle a conclue avec la commune déroge de manière illicite au 3ème alinéa de l’article L. 145-4 du code du commerce qui autorise le bailleur à donner congé dans des conditions strictes.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, la commune d’Argentan, représentée par Me Kimboo et Me Cojocaru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Les Feux de la Rampe.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ; d’une part, elle n’est pas propriétaire du fonds de commerce de l’établissement cinématographique dès lors que l’immatriculation de la société est intervenue 4 janvier 1995 alors que l’acte de cession du 12 octobre 1994 conditionnait la cession à une immatriculation avant le 30 novembre 1994 ; les associés de la société sont donc demeurés propriétaires du fonds de commerce ; d’autre part, elle n’est pas titulaire d’un bail commercial puisqu’elle n’est pas propriétaire du fonds de commerce ; en outre, il ne ressort pas de la convention du 21 juin 2019 que la commune et la société aient eu la volonté de soumettre ce contrat aux dispositions du bail commercial ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; dès lors que la société requérante n’est pas propriétaire du fonds de commerce, qu’elle n’est titulaire d’aucun bail commercial et qu’elle ne conteste pas la régularité de la résiliation de la convention d’occupation du 21 juin 2019, notifiée le 25 février 2025, la société est occupante sans droit ni titre d’un domaine public de la commune ; l’exécution de la délibération ne porte donc pas atteinte à sa situation ni aux intérêts moraux ou financiers qu’elle entend défendre ;
— le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée :
• la commune a décidé d’assurer la maîtrise du service public, en fonction des orientations qu’elle a définies dans le cahier des charges, en particulier des principes d’exploitation, des principes de programmation et des modalités de fonctionnement et ce, sous son contrôle ;
• l’immeuble sis 13 rue Méheudin constitue une dépendance de son domaine public ; elle a acquis l’immeuble le 20 décembre 1993 et il ne peut être contesté qu’elle a toujours entendu ériger le cinéma en service public, ainsi que cela ressort de l’acte d’acquisition, de la délibération l’ayant autorisée, de l’acquisition en 2022 de l’emprise foncière mitoyenne et des termes de la convention du 21 juin 2019 et de son caractère exorbitant ; de plus, la condition d’aménagement spécial est remplie puisqu’il ressort de l’acte d’acquisition et de la délibération l’ayant autorisée que la commune a entendu se porter acquéreur d’un immeuble spécialement aménagé en tant que cinéma et affecté à cet usage, la commune ayant également procédé à de multiples travaux de réorganisation et d’amélioration de la façade de l’immeuble et de pose d’enseignes lumineuses ; enfin, la délibération attaquée du 12 mai 2025 implique nécessairement que la commune a érigé l’activité en service public et a, en conséquence, affecté à ce service public l’immeuble qui appartient dès lors à son domaine public ; en tout état de cause, un service public peut être exploité dans un bien relevant du domaine privé d’une personne publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2501623 par laquelle la société Les Feux de la Rampe demande l’annulation de la délibération du 12 mai 2025.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Hallouet, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’aucun service public du cinéma n’existait avant la délibération attaquée, qu’elle exploite le cinéma depuis 30 ans sans que la commune ne lui fixe des objectifs ni ne contrôle son activité ; que la commune ne peut créer ce service public en 2025, qu’il s’agit d’un service public industriel et commercial, avec une économie de marché, la puissance publique n’ayant pas à se substituer aux acteurs économiques ; qu’il n’existe aucune carence à Argentan ;
— et les observations de Me Kimboo, représentant la commune d’Argentan, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que si un bail commercial a été signé, alors il fait partie du fonds de commerce et appartient donc à M. C et M. B, qui sont propriétaires du fonds de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 mai 2025, le conseil municipal de la commune d’Argentan a décidé de déléguer la gestion et l’exploitation du cinéma « Le Normandy » à un opérateur économique, par une convention de délégation de service public pour une durée allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, le contrat, d’après l’avis de concession, n’étant pas renouvelable. La société Les Feux de la Rampe, qui exploite actuellement ce cinéma, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération.
Sur l’intervention de M. C :
2. Si M. D C indique, dans le mémoire en réplique produit par la société Les Feux de la Rampe, intervenir à l’instance, il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait Kbis de la société, que M. C en est le gérant associé. Dans ces conditions, celui-ci doit être regardé comme partie à l’instance et non comme un intervenant au soutien de la société requérante.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants :
4. Il résulte de l’instruction que la SARL Les Feux de la Rampe, dont M. D C est l’un des associés, exploite le cinéma Le Normandy à Argentan depuis plus de trente ans et justifie, en cette seule qualité d’exploitante du fonds de commerce, d’un intérêt pour agir contre la délibération attaquée du 12 mai 2025 par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de la passation d’un contrat de concession de service public relatif à la gestion et l’exploitation de ce cinéma.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que, ainsi que l’y a autorisé la délibération attaquée du 12 mai 2025, le maire d’Argentan a lancé, le 15 mai 2025, la procédure d’appel public à la concurrence pour l’attribution du contrat de concession, la date de remise des candidatures et des offres étant fixée au 4 juillet 2025. Or, sauf à ce que la société Les Feux de la Rampe candidate pour l’attribution de ce contrat et se le voie attribuer, la mise en œuvre de la délibération attaquée aura pour effet de désigner un autre exploitant du cinéma Le Normandy ainsi qu’une perte corrélative, pour la société requérante, des revenus issus de l’exploitation du cinéma. Eu égard à la date de remise des offres pour l’attribution du contrat de concession, aux conséquences financières pour la société Les Feux de la Rampe et au contexte dans lequel la procédure d’attribution du contrat de concession s’inscrit, la commune d’Argentan ayant, par courrier du 4 juin 2025, sommé la société requérante de quitter les lieux, celle-ci justifie d’une menace grave et immédiate sur la pérennité de son exploitation et ce, alors même que la délibération attaquée ne prononce pas expressément la fin de l’exploitation du cinéma par la société requérante ni son expulsion des lieux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée les moyens invoqués par la société requérante, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que la délibération a pour effet de rompre le bail commercial qu’elle détient, de ce qu’aucune mission de service public ne lui a été confiée par la commune, que le contrat conclu avec la commune n’est pas un contrat administratif, que les locaux dans lesquels elle exploite le cinéma n’appartiennent pas au domaine public et de ce que la commune ne peut créer, en 2025, un service public dès lors, notamment, qu’un établissement privé assure déjà ce service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les Feux de la Rampe est fondée à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 12 mai 2025.
Sur les frais de l’instance :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argentan une somme de 1 000 euros à verser à la société Les Feux de la Rampe au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par la commune d’Argentan.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 12 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune d’Argentan versera une somme de 1 000 euros à la société Les Feux de la Rampe au titre des frais de l’instance.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Argentan tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Feux de la Rampe, à M. D C et à la commune d’Argentan.
Fait à Caen, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lien profond ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Administration ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Réel ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Police ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.