Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2402865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. H… M….
Par cette requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. H… M…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire le dossier individuel de Mme J…, proviseure du lycée Paul Eluard à Saint-Denis, et d’auditionner M. B…, M. N…, M. C…, M. E…, M. G…, M. A…, M. I…, M. L…, M. D… et Mme K… ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office et l’a affecté, à compter du 9 octobre 2023, au lycée Eugène Delacroix à Drancy ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de le réaffecter à son ancien poste au lycée Paul Eluard à Saint-Denis dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de forme tiré du défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la sanction est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’impartialité du rapport réalisé le 11 avril 2023 par la proviseure du lycée Paul Eluard ;
- la sanction est entachée d’erreur de fait dès lors que la matérialité des faits reprochés, à savoir un comportement inapproprié à l’encontre d’un élève, n’est pas établie ;
- eu égard à la faute reprochée, la sanction est entachée de disproportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 6 octobre 2023 n’est pas décisoire et ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par M. M… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. M…, adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, exerce les fonctions de secrétaire d’intendance au lycée Paul Eluard à Saint-Denis. Le 11 avril 2023, la proviseure du lycée Paul Eluard a dressé un rapport sur sa manière de servir faisant état notamment d’altercations avec un élève. Par un arrêté du 2 juin 2023, M. M… a été suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Le 26 septembre 2023, la commission disciplinaire a émis un avis. Par un arrêté du 2 octobre 2023, notifiée le 6 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office. Par un arrêté du 6 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil a de nouveau prononcé à l’encontre de M. M… une sanction de déplacement d’office et l’a affecté, à compter du 9 octobre 2023, au lycée Eugène Delacroix à Drancy. Par la présente requête, M. M… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
L’acte fixant le poste d’affectation d’un agent faisant l’objet d’un déplacement d’office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de l’acte prononçant le déplacement d’office.
Dès lors, eu égard aux moyens soulevés, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir à la fois de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office et de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel elle a, en exécution de ce premier arrêté du 2 octobre 2023, fixé la nouvelle affectation, au lycée Eugène Delacroix à Drancy, à compter du 9 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Créteil :
Ainsi qu’il déjà été indiqué au point 2, l’acte fixant le poste d’affectation d’un agent faisant l’objet d’un déplacement d’office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire. Tant l’acte fixant le principe de cette sanction que celui fixant le poste d’affectation, ces deux actes formant une même mesure disciplinaire, font grief à l’agent public, qui est ainsi recevable à en demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Créteil, tiré de ce que l’arrêté du 6 octobre 2023 ne ferait pas grief à l’intéressé, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés des 2 et 6 octobre 2023 prononçant le déplacement d’office :
En premier lieu, la circonstance que le rapport du 11 avril 2023, établi par la proviseure du lycée Paul Eluard à Saint-Denis, sur les faits reprochés au requérant serait entaché d’un défaut d’impartialité compte-tenu du seul recueil de témoignages à charge et de l’animosité de la proviseure à son égard est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire mise en œuvre dès lors que ce rapport ne constitue pas une phase de cette procédure. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être utilement soulevé. Par suite, il doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport précité du 11 avril 2023, qu’un élève a rapporté ne plus se rendre à la cantine scolaire et demandé à être transféré dans un autre établissement en raison de propos tenus régulièrement à son encontre par le requérant, qualifiant cet élève de « voleur » qui « arnaque l’Éducation nationale et l’école », depuis le début de l’année scolaire. En outre, à l’occasion de témoignages recueillis le 12 mai 2023, cinq autres élèves ont indiqué avoir assisté à la tenue de propos injurieux du requérant portant sur la couleur de peau et les origines du premier élève. Dans ces conditions, compte-tenu du caractère concordant des témoignages, le comportement inapproprié du requérant à l’égard d’un élève est établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé et doit être écarté.
D’autre part, eu égard à la faute reprochée, à la circonstance qu’un élève en a été victime, et que le requérant a déjà fait l’objet d’un avertissement le 13 février 2017 en raison de dérapages verbaux et d’un comportement inapproprié à l’égard d’étudiants, la sanction disciplinaire infligée ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction retenue n’est pas fondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les moyens communs aux arrêtés des 2 et 6 octobre 2023 doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre l’arrêté du 6 octobre 2023 fixant le poste d’affectation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
L’arrêté fixant le poste d’affectation comporte la mention selon laquelle il aurait été signé par Mme F…, cheffe de la DPAE pour la rectrice et par délégation. Cet arrêté ne comporte toutefois pas la signature de son auteur. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché du vice de forme tiré du défaut de signature de son auteur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. M… est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil l’a affecté, à compter du 9 octobre 2023, au lycée Eugène Delacroix à Drancy.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux conséquences de l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 octobre 2023 fixant le poste d’affectation, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réaffecter M. M… à son ancien poste au lycée Paul Eluard à Saint-Denis. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. M… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Créteil a affecté M. M…, à compter du 9 octobre 2023, au lycée Eugène Delacroix à Drancy est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. M… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… M… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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